TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2210045_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " Procédure normale ", en application des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, en application des dispositions de l'article L. 911-2 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision qui n'a pas été signée n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les observations de Me Rousselle, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - M. C étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais né le 1er février 1978, conteste l'arrêté en date du 22 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". La présence de ces mentions dans une décision administrative non réglementaire constitue une formalité substantielle. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la copie de l'arrêté attaqué remise à M. C comporte le prénom, le nom et la qualité de l'autorité signataire mais ne comporte pas la signature manuscrite de cette autorité. La circonstance que cette copie ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de cet arrêté. Toutefois, l'administration, bien que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ait été soulevé par le requérant, n'a pas fait la preuve de l'existence d'une décision signée. En effet, le préfet du Nord a également produit cette décision comportant l'ensemble des mentions exigées mais en l'absence de signature de l'arrêté. Dans ces conditions, la décision en date du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C aux autorités belges doit être regardée comme entachée d'illégalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation administrative du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Danset-Vergoten, avocate de M. C, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE :Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : La décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de M. C aux autorités belges est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le magistrat désigné, Signé J. BLe greffier,SignéH. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,Le greffier,N° 2210045
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2210045_20230224