TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210045_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2022, le 12 avril 2023 et le 18 mai 2023, la SCCV Les O'de Rives, représentée par Me Raoul, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Meaux a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de 30 logements d'une surface de plancher totale de 1 839 m², après démolition totale de la construction existante, sur un terrain situé 33 bis quai Jacques Prévert à Meaux ; 2°) d'enjoindre au maire de Meaux de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de Meaux de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meaux une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que le gérant d'une société civile tient de ses fonctions le droit d'agir en justice comme le prévoient les articles 1845, 1846, 1849 et 1852 du code civil et qu'en tout état de cause, la production de l'extrait du Kbis de la société établit la qualité de son représentant légal ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire était titulaire d'une délégation de signataire, dûment publiée et transmise au représentant de l'État dans le département ; la société prend acte de l'arrêté du 26 mai 2020 autorisant M. A à signer les décisions relatives à l'occupation des sols ; - il est insuffisamment motivé dès lors qu'il reprend des termes très généraux et ne mentionne ni les circonstances de fait ayant conduit à son édiction, ni le raisonnement permettant de faire le lien entre ces éléments et la décision prise ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que c'est uniquement à l'aune des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que l'insertion du projet doit être appréciée ; - il méconnaît l'article UAb 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que, d'une part, le maire n'a apprécié ni la qualité du site, ni l'impact que la construction projetée pourrait avoir sur ledit site et ne qualifie pas l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants et, d'autre part, la construction projetée par sa dimension, son architecture et son aspect extérieur permet une bonne insertion du projet dans le site et n'est pas interdite en zone UA, sous zone UAb du plan local d'urbanisme de la commune ni dans le secteur du site patrimonial remarquable alors que le secteur accueille des bâtiments collectifs et est composé de maisons individuelles particulièrement variées avec une architecture hétéroclite et, enfin, des prescriptions pouvaient assortir la délivrance du permis de construire en imposant des modifications visant à mettre en cohérence le projet avec le patrimoine existant et davantage d'éclairement sur la façade Est du projet ; - le motif dont la substitution est sollicitée tiré de la méconnaissance du règlement du site patrimonial remarquable ne peut légalement fonder l'arrêté attaqué dès lors que la construction projetée doit s'implanter à l'alignement de l'une des constructions contiguës et qu'elle s'implantera à l'alignement de la construction contiguë située en fond de la parcelle voisine, en recul par rapport au quai Jacques Prévert et, à supposer, que la construction projetée méconnaîtrait ces dispositions, le maire de Meaux était tenu d'assortir le permis de construire d'une adaptation mineure dès lors que la configuration de la parcelle ne permet pas une implantation du projet à l'alignement de la construction contiguë au Sud-Ouest, soit à l'alignement du quai Jacques Prévert ; - le motif dont la substitution est sollicitée tiré de la méconnaissance de l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne peut légalement fonder l'arrêté attaqué dès lors que ce projet n'est pas directement opposable aux autorisations de construire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2023 et le 28 avril 2023, la commune de Meaux, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la qualité pour agir du représentant de la société requérante n'est pas établie et qu'elle ne produit pas ses statuts pour établir la qualité de son supposé gérant ; - le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté dès lors que le signataire de l'arrêté attaqué était titulaire d'une délégation de signature par un arrêté du 26 mai 2020 régulièrement publié ; - le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dès lors que l'arrêté attaqué précise les motifs de droit retenus par la commune et les motifs de fait qui le fondent ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté dès lors que l'arrêté est simultanément fondé sur les dispositions du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UAb 11 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté dès lors que, d'une part, la commune a apprécié la qualité du site accueillant le projet et, d'autre part, la vocation principale du site, qui accueille des maisons individuelles ayant une architecture soignée, n'est pas d'accueillir des immeubles collectifs tels que le projet de la société requérante, le site d'insertion du projet se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le terrain d'assiette du projet est compris dans le périmètre du " patrimoine bâti remarquable ", le parti contemporain du projet ne respecte pas la continuité architecturale ancienne de cette partie du quai Jacques Prévert et rompt par sa nature et son esthétique avec l'harmonie architecturale du site et, enfin, la façade Est du projet ne comporte que peu de fenêtres et la construction projetée est en décrochement, caractéristiques non identifiées dans les constructions à proximité immédiate ; - pour mettre le projet en cohérence avec le patrimoine existant, l'ampleur des modifications nécessiterait de revoir la nature du projet, le parti architectural retenu et ne permet pas d'assortir le permis de construire de prescriptions. ; - une substitution de motif est sollicitée et fondée sur la méconnaissance du III. 5. d. du règlement du site patrimonial remarquable applicable au secteur qui exige que les nouvelles constructions soient implantées à l'alignement des constructions contiguës, que cet alignement soit sur rue ou en retrait et sur la méconnaissance de l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme tendant à " réintroduire la nature en ville ". Par lettre du 13 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 10 avril 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Hy, représentant la SCCV Les O'de Rives et de Me D'Andrea, représentant la commune de Meaux. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 septembre 2022, le maire de Meaux a refusé à la SCCV Les O'de Rives la délivrance du permis de construire qu'elle sollicitait pour la démolition du pavillon existant et la construction d'un bâtiment de 30 logements sur la parcelle cadastrée section BK n° 238 située 33 bis quai Jacques Prévert à Meaux. Par la présente requête, la société pétitionnaire demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Il résulte des articles L. 211-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation que la gérance des sociétés civiles de construction-vente est régie par les dispositions du code civil relatives aux sociétés civiles. Aux termes de l'article 1845 du code civil : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties. / () ". Aux termes de l'article 1846 du même code : " La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non (). / Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance ". Aux termes de l'article 1849 de ce code : " Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. / (). / Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ". Aux termes de l'article 1852 du même code : " Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés ". Il résulte de ces dispositions combinées que le gérant d'une société civile immobilière tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir. Enfin, la présentation d'une action par un avocat à la cour, qui n'a pas à justifier de son mandat, ne dispense pas le juge administratif de s'assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l'avocat agit est une société dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge, en l'absence de circonstance particulière, de s'assurer par une mesure d'instruction de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. 3. La présente requête a été introduite, par Me Raoul, pour la SCCV Les O'de Rives, ayant notamment pour objet l'acquisition d'un immeuble situé 33 bis quai Jacques Prévert, la construction sur ces terrains et tous terrains situés dans la même commune et la vente en totalité ou par lots des immeubles construits, dont le gérant est la société par actions simplifiées Ubique Way. En indiquant que la requête est présentée au nom de son représentant légal, la société requérante doit être regardée comme ayant nécessairement entendu viser son gérant, qui en vertu des dispositions précitées du code civil peut légalement décider d'ester en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Meaux doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article UAb 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Le projet peur être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains. / () ". 5. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants au sens de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. L'arrêté attaqué est fondé sur le motif tiré de ce que le projet, de par ses dimensions, son architecture et son aspect extérieur, est de nature à porter une atteinte visible aux lieux avoisinants et au paysage urbain en raison d'un manque de cohérence avec le patrimoine existant à proximité et d'un manque d'éclairement notamment sur la façade Est. D'une part, si, ainsi que le soutient la commune de Meaux, le terrain d'assiette du projet se situe au sein du périmètre du patrimoine bâti remarquable dans le " tissu de densité faible front de rue hétérogène ", faubourg constitué d'un tissu mixte d'immeubles, maisons de ville et pavillons et qu'y sont implantés deux villas et pavillons du XIXème siècle, trois maisons de ville XIXème et début du XXème et deux hôtels particuliers du XIXème siècle, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à proximité immédiate du projet sont implantés des immeubles collectifs, ainsi que des constructions de facture moderne sans aucun intérêt architectural et d'une taille plus importante que la construction litigieuse. D'autre part, le projet litigieux, qui consiste en l'édification d'un immeuble de type R+2+ attique, est d'une architecture contemporaine et prévoit un traitement des façades en pierre collée tons chauds, des pare-vues en tôle perforée, des gardes corps en tôle perforée aspect acier oxydé, une toiture et vêture métallique à joints debout teinte grise, un enduit gratté fin blanc classé, des menuiseries PVC blanc et un enduit gratté fin grège. Dans ces conditions, la construction projetée, qui se situe en second rang de construction du quai Jacques Prévert et s'intègre dans l'environnement hétérogène immédiat, n'est pas, par sa situation, ses dimensions et ses caractéristiques, de nature à porter significativement atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains et naturels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant l'arrêté attaqué doit être accueilli. 7. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. En premier lieu, aux termes du point III. 5. d. du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine : " Les nouvelles constructions seront implantées à l'alignement de l'une des constructions contigües. / () ". 9. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Meaux, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du projet, que la construction projetée est implantée à l'alignement de l'une des constructions contigües qui se situe en fond de parcelle et que la continuité sur rue sera assurée par une clôture. Par suite, ce motif, dont la substitution est demandée par la commune de Meaux, ne peut légalement fonder l'arrêté attaqué. 10. En second lieu, si en vertu de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, antérieurement codifié à l'article L. 123-5 de ce code, un permis de construire doit être conforme au règlement du plan local d'urbanisme ainsi qu'à ses documents graphiques, et le cas échéant, compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme n'est pas directement opposable aux autorisations d'urbanisme. A supposer que la commune de Meaux ait entendu solliciter une telle substitution de motif fondée sur la méconnaissance de l'objectif du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme tendant à " réintroduire la nature en ville ", il s'ensuit que ce motif ne peut pas davantage légalement fonder l'arrêté attaqué. 11. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation (), en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 du maire de Meaux. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 16 septembre 2022 du maire de Meaux est annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée qui, eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement. 15. Il y a lieu, en application du principe rappelé au point 14, d'enjoindre au maire de Meaux de délivrer à la SCCV Les O'de Rives le permis de construire sollicité le 19 avril 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Les O'de Rives, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme demandée par la commune de Meaux. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Meaux la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 septembre 2022 du maire de Meaux est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Meaux de délivrer à la SCCV Les O'de Rives le permis de construire sollicité le 19 avril 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Meaux versera à la SCCV Les O'de Rives la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Meaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les O'de Rives et à la commune de Meaux. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2210045_20230721
Données disponibles
- Texte intégral