TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210046_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 22 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Plumet, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle l'agence régionale de santé d'Ile-de-France lui a interdit d'exercer son activité de masseur-kinésithérapeute à compter du 26 avril 2022 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2022 par laquelle la directrice de la gestion du risque de caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine l'a informée qu'à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la date de suspension de son activité, les consultations, soins et prescriptions qu'elle réaliserait et qui seront présentées au remboursement, donneront lieu à une récupération financière à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, chacune en ce qui la concerne, la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision lui interdisant d'exercer son activité la place dans une situation d'extrême urgence financière étant privée de sa rémunération depuis le 26 mai 2022 alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles fixes d'un montant de plus de 12 000 euros. - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la décision de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a été destinataire d'une mise en demeure que le 2 mai 2022, ne lui laissant pas un délai raisonnable pour faire valoir ses observations avant l'édiction de la décision attaquée ; * l'agence régionale de santé d'Ile de France a excédé ses pouvoirs en refusant son certificat de contre-indication à la vaccination et en la mettant en demeure sans aucune raison valable et sans aucun explication dès lors que seul le médecin conseil de l'organisme d'assurance maladie est compétent pour contrôler ledit certificat et qu'en tout état de cause, elle avait transmis ce document par courrier dès le 8 octobre 2021 puis à chaque relance formulée par l'agence ; * la décision du 3 mai 2022 par laquelle la directrice de la gestion du risque de caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine lui met à la charge le remboursement des consultations, soins et prescription réalisées à compter du 26 mai 2022 est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision édictée le 3 mai 2022 par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Elle fait valoir que la décision contestée du 3 mai 2022 par laquelle la requérante avait été suspendue de son droit d'exercer son activité de masseur-kinésithérapeute, a été retirée par une nouvelle décision du 22 juillet 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, Mme A, représentée par Me Plumet, déclare se désister purement et simplement de sa requête. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2210446, enregistrée le 12 juillet 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et au directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, Signé I. Billandon La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9527 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210046_20220727
TA1310 mars 2026
DTA_2210446_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2210046_20220727
Données disponibles
- Texte intégral