TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210046_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête accompagnée de pièces et un mémoire, enregistrés, respectivement, le 2 et le 17 mai 2022 et le 21 juin 2022, M. C B, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de tire de séjour n'est pas motivée ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de 30 jours et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Andrivet, représentant M. B. Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 2 septembre 2022 à 16h46 et n'a pas été communiquée. 1. M. B, de nationalité bangladaise né le 1er octobre 1980, entré en France le 31 août 2009 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'établit pas avoir sa résidence habituelle en France depuis l'année 2011. Pour les années 2013 et 2014, il ne produit que trois relevés de compte bancaire, un courrier du syndicat des transports d'Ile-de-France, deux bulletins de salaire dont un pour une seule journée de travail, la preuve de rechargement de sa carte de transport entre janvier et juillet 2013 ainsi que des avis d'imposition. Ces éléments démontrent au mieux une présence ponctuelle de l'intéressé au cours de cette période mais avec un temps d'absence entre juillet 2013 et juillet 2014, soit pendant une année. Par suite, faute pour le requérant de justifier d'une résidence habituelle de dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B soutient qu'il vit en France depuis 2009, qu'il est bien intégré à la société française, notamment grâce à son activité professionnelle et qu'il n'a plus de lien dans son pays d'origine. Toutefois, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence en France, il est constant qu'il s'y maintient irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d'asile par la cour nationale du droit d'asile le 28 janvier 2011 et il n'établit pas avoir de liens en France d'une particulière intensité alors qu'il ressort des récépissés constatant le dépôt de sa demande d'asile qu'il est marié et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Pour les motifs exposés au point 6, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et 7, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de retour et le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le délai de retour et de la décision fixant le pays de retour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Grandillon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022 La rapporteure, C. D Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2210046_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel