TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210048_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2022, M. D A, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens dirigés contre le refus de renouvellement de son titre de séjour ne sont pas fondés et les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont inopérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Coulibaly pour M. A. 1. M. A, de nationalité burkinabé né le 20 octobre 1966, entrée en France le 17 mai 2003 selon ses écritures, demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une hépatite B, d'une hypertension artérielle et de diabète. Pour refuser de renouveler son titre de séjour à raison de son état de santé, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 23 décembre 2021 du collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. A soutient que le coût de son traitement contre le diabète est trop élevé pour pouvoir le suivre au Burkina-Faso. Toutefois, il se borne à produire des articles généraux relatifs à la prise en charge du diabète dans son pays d'origine et un seul certificat médical du 26 avril 2022, soit postérieur à l'arrêté attaqué, indiquant que son état de santé a nécessité un traitement antiviral au long cours par Viread, qu'un traitement a été mis en place pour son diabète et que le traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine. Cette unique pièce médicale, non circonstanciée et postérieure à l'arrêté attaqué ne permet pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII et d'établir que la prise en charge de ses pathologies ne serait pas possible dans son pays d'origine. Dans ces conditions en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Si M. A se prévaut de son insertion professionnelle, notamment depuis 2020, cet élément à lui seul ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 7. M. A soutient qu'il vit en France avec son épouse et sa fille majeure, qu'il est bien intégré à la société française et qu'il n'a plus de lien dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a bénéficié d'un titre de séjour en France que du mois de novembre 2019 au mois de novembre 2021, il n'est pas contesté que sa femme y réside en situation irrégulière et il n'est pas établi qu'il aurait une fille majeure qui y séjournerait de façon régulière. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Au regard de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, premier conseiller, M. Grandillon, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022 La rapporteure, C. C Le président, J-F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2210048_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel