TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210048_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. D B C, représenté par Me Roques, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision de retrait de ses documents d'identité prise par la préfète du Val-de-Marne le 8 août 2022, 2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il est un ressortissant français, né en 1971 aux Comores, qu'il a obtenu sa première carte d'identité le 4 mai 1993 et un passeport le 22 août 2016 et que, par un courrier du 8 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé de lui retirer ces deux documents au motif qu'il aurait été reconnu comme un usurpateur d'identité. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il se trouve dépourvu de titres d'identité, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée et qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son certificat de nationalité française n'a pas été annulé par l'autorité judiciaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2022, M. D B C, représenté par Me Roques, déclare se désister de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu - La décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2209796, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du 8 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne. Après avoir, au cours de l'audience du 8 novembre 2022, présenté son rapport, en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 janvier 2021, il a été porté à la connaissance de l'administration que deux personnes revendiquaient l'identité de Saadi Moussa C, né le 6 mai 1971 à Koimbani Oichili (Comores), ces deux personnes détenant des documents d'identité français. Interrogé, M. B C, né en 1947, a reconnu comme étant son fils une seule des deux personnes revendiquant cette identité et a indiqué que celui-ci avait été victime d'une usurpation d'identité en 2010. Le 9 août 2022, un signalement relatif à une usurpation d'identité a été effectué par la préfète du Val-de-Marne auprès du procureur de la République de Créteil. Par une lettre du 8 août 2022, la préfète du Val-de-Marne avait demandé à l'autre personne se présentant comme étant M. D B C de remettre ses titres d'identité le 17 octobre suivant en préfecture. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, cette personne a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3. Par son mémoire enregistré le 7 novembre 2022, le requérant se présentant comme se nommant M. D B C a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la personne se présentant comme se nommant M. D B C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la personne se présentant comme se nommant M. D B C et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210048
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2210048_20221121
Données disponibles
- Texte intégral