TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210050_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Sow, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de résoudre la difficulté technique qui fait obstacle à ce qu'elle puisse, notamment, demander le renouvellement de son titre de séjour en accédant au site internet dédié de l'administration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Sow, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est de nationalité béninoise, est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 août 2020 au 3 août 2022 qui lui a été délivrée par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de résoudre la difficulté technique qui fait obstacle à ce qu'elle puisse accéder au site internet dédié de l'administration afin de lui permettre, notamment, de demander le renouvellement de son titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ". L'article R. 522-8-1 du code mentionné ci-dessus dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 4. Il est constant que la requérante est domiciliée dans le département du Val-de-Marne. Il suit de là que le traitement de la demande de Mme A, qui doit être regardée comme tendant à lui permettre d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, relève de la compétence du préfet du Val-de-Marne. Par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas territorialement compétent pour connaitre de ce litige et la requête en référé présentée par Mme A relève de la compétence du Tribunal administratif de Melun. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2210050_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA