TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210050_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2022, M. D C, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans tous les cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner la demande d'admission au séjour de son fils, M. B C ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision accordant délégation de signature au signataire de la décision attaquée n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - et les observations de Me Rapoport, pour M. C. 1. M. D C, de nationalité algérienne né le 20 novembre 1964, est entré en France le 21 mars 2019 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant algérien marié à une compatriote et père de trois enfants, est entré en France en 2019 dans le but d'y faire soigner son fils, né le 7 février 2003, souffrant des retentissements d'une pathologie malformative de la moelle épinière nécessitant un suivi spécialisé en matière uro-néphrologique, viscéral, orthopédique, neurochirurgical et en médecine physique et de réadaptation. Dans cette perspective, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Sa demande a été rejetée par le préfet de l'Essonne, après avis défavorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 août 2019, par un arrêté du 2 décembre 2019. Celui-ci a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 juillet 2020, compte tenu de l'état de santé son enfant, dont le traitement pluridisciplinaire spécialisé n'est pas disponible en Algérie. En exécution de ce jugement, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 27 octobre 2020 au 26 octobre 2021 a été délivré au requérant, auquel le renouvellement de ce titre a été refusé par l'arrêté attaqué. 3. Si le préfet de police se prévaut de l'avis défavorable du collège de médecins de l'OFII rendu le 26 août 2019 cité au point précédent concernant le fils de M. C, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier présente toujours les mêmes pathologies nécessitant sa prise en charge en France et ayant conduit à la délivrance du certificat de résidence dont le renouvellement a été refusé au requérant, ce qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le fils de M. C a fait l'objet de multiples opérations sur le territoire français dont, le 23 mars 2021, une cystectomie totale avec dérivation cutanée incontinente de type Bricker en raison d'une vessie non compliante et, le 8 octobre 2021, une lourde intervention chirurgicale avec pose de matériel d'ostéosynthèse du fait d'une déformation scoliotique dans un contexte de spina bifida. Au décours de cette opération, qui ne pouvait être réalisée dans de bonnes conditions dans le pays d'origine selon l'attestation d'un praticien hospitalier datée du 16 décembre 2019, le fils du requérant a présenté des signes d'infection nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale réalisée en raison de la présence d'escarres sacrés le 20 février 2022, soit quelques semaines avant l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que depuis leur entrée en France, soit depuis trois ans, les deux filles mineures de M. C poursuivent leur scolarité à l'école élémentaire et au collège, respectivement, en CM2 et en classe de 3ème à la date de l'arrêté attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé à plusieurs reprises pour la même société en qualité d'agent logistique à la faveur de plusieurs contrats à durée déterminée. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le fils de M. C, désormais majeur, n'avait pas encore sollicité de titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police a, en refusant de renouveler le certificat de résidence sollicité, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 mars 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 6. En second lieu, l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français n'implique pas, en elle-même, que l'administration procède à l'examen du droit au séjour de son fils. Ces conclusions doivent donc, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 mars 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2210050_20220916
Données disponibles
- Texte intégral