TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210051_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête accompagnée de pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement, le 3, le 10, le 23 et le 24 mai et le 29 juin 2022, M. B C, représenté par Me Odin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les articles L. 432-1 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, - et les observations de Me Guibal, pour M. C. 1. M. B C, de nationalité algérienne né le 21 juin 1982, est entré en France le 9 octobre 2016 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". / Selon l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance () de la carte de séjour temporaire () ". En vertu de l'article L. 611-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 10 mai 2019 par le tribunal correctionnel de Melun à trois mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et, à titre de peine complémentaire, à l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans en répression des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 20 septembre 2018, soit plus de trois ans et sept mois avant l'arrêté attaqué. Le tribunal judiciaire de Melun a, par ailleurs, accepté l'effacement de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire par un jugement du 11 février 2022 rendu à l'issue d'une procédure orale et contradictoire au motif " qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de faire droit à la requête " en demande d'effacement. Enfin, M. C établit, par les pièces qu'il verse aux débats, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né un mois avant l'édiction de l'arrêté attaqué, et qu'il souhaite s'insérer professionnellement. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, nonobstant l'avis défavorable de la commission du titre de séjour consultée le 27 septembre 2021 et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, antérieurement comme postérieurement aux faits commis le 20 septembre 2018, se serait rendu coupable d'une quelconque autre infraction, c'est à tort que le préfet de police a estimé que l'intéressé présentait une menace pour l'ordre public et qu'il a refusé, pour ce motif, de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 5 avril 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Grandillon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2210051_20220916
Données disponibles
- Texte intégral