TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210051_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Mezine, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées, en l'absence de motivation sur sa situation sur le plan de sa vie privée ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et entraîne des conséquences d'une exceptionnelles gravité sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est irrégulière au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ses observations sur cette durée n'ayant pas été recueillies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2023.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né le 16 juin 1996 à Eleskirt (Turquie) et déclarant être entré sur le territoire français en 2016, a présenté le 5 juillet 2021 une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour et à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d'adopter les décisions attaquées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
4. Si M. C soutient que le préfet du Nord s'est abstenu d'instruire sa demande de titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation, l'arrêté en litige mentionne que " les éléments de situation personnelle dont Monsieur C A fait état à l'appui de sa demande ne constituent pas, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à justifier la délivrance, par l'exercice de mon pouvoir d'appréciation, d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou du travail ". Il s'ensuit que le préfet du Nord a bien examiné la possibilité d'accorder un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de sorte que le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à contester la décision lui refusant un titre de séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France, selon ses déclarations en 2016, sous couvert d'un visa " court séjour " délivré en juillet 2015 par la Grèce. S'il a sollicité l'asile le 6 avril 2018, sa demande a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 février 2019 et il s'est maintenu sur le territoire français malgré une décision de refus d'admission au séjour et une décision d'obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours, intervenues le 16 juillet 2019. Il ressort de l'arrêté en litige, et n'est pas contesté, qu'il n'est pas dépourvu de toute attache en Turquie, où résident ses parents, un frère et deux sœurs. M. C, célibataire, soutient qu'il a des cousins et des oncles en France, mais ne justifie que de la présence sur le territoire national de M. B C, son cousin, président de la société qui l'emploie, lequel est titulaire d'un titre de séjour délivré pour dix ans, valable jusqu'au 21 mai 2029 et ne démontre pas avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Il établit avoir conclu le 5 octobre 2020 un contrat à durée indéterminée pour travailler à temps complet en qualité de carreleur pour la société Bazel Bâtiment et percevoir à ce titre un salaire mensuel net imposable moyen de 1 222,96 euros, d'après le cumul net imposable du mois d'octobre 2022. Toutefois, le préfet du Nord soutient sans être contesté que le requérant a exercé cette activité sans autorisation de travail préalable et par la production d'une demande non datée d'autorisation de travail, M. C ne justifie pas que ce document a effectivement été transmis à l'administration, seule une déclaration préalable à l'embauche ayant été transmise le 4 octobre 2020 à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Dans ces circonstances, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
10. Par ailleurs, aux termes l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si l'article 41 de la charte s'adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union européenne, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été privé de la possibilité de faire valoir tous éléments pertinents avant l'arrêté en litige, étant précisé que le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision fixant le délai de départ volontaire. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de M. C d'être entendu sur le délai de départ volontaire ne peut être accueilli.
12. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit en points 2 et 3 que le requérant, qui n'invoque aucun autre moyen à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C, par les moyens qu'il soulève, n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 et que sa requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions, y compris à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mezine et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2210051_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel