TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2210051_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la société Transdev Bouches-du-Rhône, représentée par son représentant légal en exercice et agissant par la SCP UGGC Avocats demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône a refusé de communiquer des documents relatifs à l'accord-cadre à bons de commande portant sur les prestations de transport par autocars sur une partie de la ligne interurbaine Aix-en Provence - Marseille par Autoroute L50 du réseau Lecar, et la confirmation de cette décision sur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône de communiquer les documents suivants, dans le délai de 7 jours à la société Transdev : le rapport d'analyse des candidatures et le rapport d'analyse des offres, sans l'occultation des mentions relatives à la valeur technique de l'offre de la société SUMIAN, et comprenant le bordereau des prix unitaires (BPU) et le document quantitatif estimatif DQE de l'offre de la société SUMIAN, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l'expiration du délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône le versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les informations sont communicables sur le fondement de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - le secret des affaires ne justifie pas l'occultation des mentions qui ont été omises lors de la communication partielle du rapport d'analyse des offres : le bordereau des prix unitaires, le détail quantitatif estimatif et l'appréciation de la valeur technique de l'offre de la société attributaire. Par une lettre du 23 mai 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation du refus de communiquer le procès-verbal d'analyse et d'ouverture des candidatures et le rapport d'analyse des offres qui ont été communiqués préalablement à la saisine de la CADA par la société requérante. Un mémoire en défense a été produit le 6 juin 2024, il n'a pas été communiqué. Un mémoire a été produit le 7 juin 2024 par la société requérante, il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observation de Me Schnive pour la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre recommandée dont la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 1er juin 2022, les requérants ont demandé la communication des documents suivants : premièrement, les motifs détaillés du rejet de l'offre de sa cliente ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue, deuxièmement, les procès-verbaux d'ouverture des candidatures et des offres, sans occultation des informations tenant aux " moyens techniques et humains " ainsi que " les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises ", troisièmement, les tableaux et rapports d'analyse des candidatures et des offres, notamment les conditions globales de prix, le bordereau des prix unitaires (BPU), le détail quantitatif estimatif (DQE), ainsi que les détails d'appréciation de la valeur technique de l'offre ; quatrièmement, l'avis de la commission relatif au choix de l'attributaire. Par une lettre du 1er juin 2022, la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône a refusé la communication du BPU, du DQE ainsi que les détails d'appréciation de la valeur technique de l'offre, et a indiqué communiquer les autres documents demandés en occultant certains éléments en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le 1er août 2022, la requérante a saisi d'un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 16 septembre 2022 un avis défavorable à la communication du BPU et du DQE et des détails techniques et financiers de l'offre et un avis favorable à la communication des autres documents sous réserve de l'occultation notamment des éléments protégés par le secret des affaires. La société requérante demande au tribunal administratif d'annuler le refus de de communiquer le BPU, le DQE, le rapport d'analyse des candidatures et la plupart des informations portant sur la valeur technique de l'offre de la société attributaire. Sur la recevabilité : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces jointes au courrier du 1er juin 2022, que la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône a adressé certains documents à la société requérante, qui les réceptionnés avant de saisir la CADA. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment que du courrier de la régie du 10 octobre 2022, que celle-ci a adressé d'autres documents, lesquels ont été réceptionné avant l'introduction du recours Ainsi tel est le cas du procès-verbal de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie le 10 mai 2022 à 09h00, des tableaux et rapports d'analyse des candidatures, et du rapport de l'analyse de l'offre de l'entreprise attributaire, seule candidate avec la société requérante. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation du refus de communiquer ces documents sont donc irrecevables. Sur le bien-fondé : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". 4. La demande concernant la communication des motifs détaillés du rejet de l'offre de la société requérante et les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue concerne des informations stricto sensu et ne concerne pas des documents devant être communiqués en application de l'article L. 300-2 cité au point 2. Les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles concernent le refus de communiquer lesdites informations doivent donc être rejetées. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;" 6. Il résulte des dispositions précitées que les marchés publics et les documents qui s'y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code précité. Saisis d'un recours relatif à la communication de tels documents, il revient au juge administratif d'examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du 1°) de l'article L. 311-6. Au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'ensemble des pièces du marché. Dans cette mesure, si notamment l'acte d'engagement, le prix global de l'offre et les prestations proposées par l'entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l'entreprise attributaire, en ce qu'il reflète la stratégie commerciale de l'entreprise opérant dans un secteur d'activité et qu'il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n'est quant à lui, en principe, pas communicable. Il en va de même pour le détail quantitatif estimatif, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics, et dans les documents préparatoires à la passation du marché tels que les procès-verbaux ou rapports d'analyse des offres, les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en occultant dans les procès-verbaux d'ouverture des candidatures et des offres, dans les tableaux et rapports d'analyse des offres, les informations tenant aux moyens techniques et humains ainsi que les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises et, en refusant de communiquer les conditions globales de prix, le bordereau des prix unitaires (BPU), le détail quantitatif estimatif (DQE), ainsi que les détails d'appréciation de la valeur technique de l'offre, l'administration aurait méconnu l'article L. 311-6 précité. 8. IL résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi par voie de conséquence que les conclusions à fin d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Transdev Bouches-du-Rhône est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Transdev Bouches-du-Rhône et à la Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. ALe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier,2N° 2210051
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2210051_20240715
Données disponibles
- Texte intégral