TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 6ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210052_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce que sa présence ne saurait représenter une menace à l'ordre public, grave, réelle et actuelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 10.1 C) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfants signée le 20 novembre 1989 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 octobre 1987 à Tunis (Tunisie) et déclarant être entré sur le territoire français le 18 juillet 2015, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 3 juillet 2015 au 3 septembre 2015, a présenté le 28 septembre 2020, sur le fondement de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 28 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la lettre de convocation de M. A devant la commission du titre de séjour lui a été envoyé par lettre recommandée le 16 mai 2022 à son adresse rue de Wazemmes à Lille, a été présenté à cette adresse le lendemain, mais a été renvoyé avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Si M. A soutient avoir informé la préfecture de son changement d'adresse par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 avril 2022, par les pièces qu'il produit, il n'en rapporte pas la preuve. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier d'une part, que le requérant a signé un formulaire " examen de situation ", produit par le préfet en défense, le 29 avril 2022 avec son adresse à Ronchin, ce qui mettait à même l'administration d'enregistrer son changement d'adresse et, d'autre part, que le conseil du requérant a interrogé les services de la préfecture par courriel du 6 juin 2022, à l'adresse électronique " pref-correspondances-etrangers@nord.gouv.fr ", sur la date d'examen du dossier de M. A par la commission du titre de séjour, indiquant que son client ne disposait pas de cette information. Dès lors qu'il est établi que la préfecture du Nord a reçu le 7 juin 2022 le retour du pli de convocation avec la mention " pli avisé et non réclamé ", en s'abstenant de répondre au courriel de Me Mesurolle, alors que le droit d'être assisté d'un avocat constitue une garantie prévue par l'article L. 432-15 précité et alors qu'il ressort des termes mêmes de l'avis, fondé exclusivement sur l'absence de l'intéressé, que le défaut de convocation régulière a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de sa décision, le préfet du Nord a entaché sa décision d'un vice de procédure. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée.
5. En second lieu, l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité stipule que : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. En l'espèce, si M. A, entré en France le 18 juillet 2015 sous couvert d'un visa court séjour, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, où vivent ses parents, un frère et une sœur, il est constant qu'il a une sœur vivant régulièrement dans le Val d'Oise et qu'il est père d'un enfant français né le 2 décembre 2019, résidant en France, qu'il a reconnu et à l'égard duquel il exerce conjointement l'autorité parentale. Il ressort des pièces du dossier qu'un droit de visite, en un lieu médiatisé, lui a été accordé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 6 avril 2021, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 septembre 2022. Par la production d'une note du point rencontre du Nord, M. A justifie honorer toutes les visites médiatisées qui ont été organisées à la suite du jugement du juge aux affaires familiales. Il ressort en outre de ce jugement que M. A, qui établit avoir pris en charge des dépenses de puériculture au cours de l'été 2020, a proposé de verser une pension alimentaire à Mme C pour contribuer à l'entretien de son fils, mais que Mme C n'a pas donné suite à cette proposition. Par ailleurs, par la production de ses fiches de paie de juin 2022, juillet 2022, septembre 2022 et août 2022 et de son contrat de travail à durée indéterminée, M. A justifie d'une insertion professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, puisqu'il travaille à temps complet depuis le 29 novembre 2021 pour la société OC Logistique située à Seclin, en qualité de chauffeur livreur installateur. S'il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 8 février 2022 de la cour d'appel de Douai, M. A, qui présentait un casier judiciaire vierge, a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une interdiction d'entrer en contact avec Mme C pendant deux ans et à l'obligation d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours par concubin commis le 15 juin 2020, il justifie, à la suite de cette infraction, avoir eu trois rendez-vous avec une psychologue addictologue et il ressort des pièces du dossier qu'il n'a depuis commis qu'une infraction, à savoir un défaut d'assurance constaté le 15 avril 2021 et ayant donné lieu à une amende forfaitaire délictuelle. Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'en refusant à M. A un titre de séjour le préfet du Nord a porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
10. Eu égard au motif d'annulation tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. A, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. A, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2210052_20230524
Données disponibles
- Texte intégral