TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210052_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande d'autorisation d'instruire en famille son fils B. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est impossible pour son fils de monter dans un véhicule et de sortir dans la rue avec ses amis. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Par une lettre du 28 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 15 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeannot, - et les conclusions de M. Grand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est la mère du jeune B né en 2008. Elle a présenté, le 3 mai 2022, une demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 29 août 2022, la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté sa demande. La requérante a formé un recours administratif préalable contre cette décision auprès de la commission académique le 1er septembre 2022. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté par une décision de la commission académique en date du 14 septembre 2022. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la commission académique de l'académie de Créteil a confirmé la décision du 29 août 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Seine-et-Marne a rejeté la demande d'autorisation d'instruire en famille son fils B. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans ". Aux termes de l'article L. 131-5 du même code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (.) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l'enfant d'acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L'organisation du temps de l'enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l'identité de tout organisme d'enseignement à distance participant aux apprentissages de l'enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d'instruire l'enfant. Le directeur académique des services de l'éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d'un titre ou diplôme étranger à assurer l'instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l'honneur de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ". 3. D'autre part, aux termes du paragraphe IV de l'article 49 précité de la loi n°2021-1109 : " IV.- Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022. / Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants ". Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation auquel il est ainsi renvoyé pour définir les modalités de ce contrôle : " () / L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers. / Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier () / Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-12 du même code : " Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille (), l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun () ". Il résulte de ces dispositions que, à titre dérogatoire et transitoire, l'autorisation d'assurer l'instruction en famille est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, à la double condition que l'enfant ait déjà été régulièrement instruit en famille l'année précédente et que les résultats du contrôle exercé sur les conditions de cette instruction en famille puissent être jugés suffisants. 4. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B bénéficiait de l'instruction en famille au cours de l'année 2021-2022. Il est constant que ses résultats ont été insuffisants lors du premier contrôle de l'instruction en famille et qu'aucun second contrôle n'a pu être réalisé. Ainsi, la requérante n'établit pas que son fils remplirait la condition exigée par les dispositions législatives et réglementaires précitées imposant des résultats satisfaisants au contrôle pédagogique pour pouvoir bénéficier de plein droit de l'autorisation d'instruire en famille son fils. En outre, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est impossible pour son fils de monter dans un véhicule et de sortir dans la rue avec ses amis, d'une part, la demande d'autorisation d'instruction dans la famille est fondée sur le régime dérogatoire de plein droit et non sur une situation propre de l'enfant ni sur son état de santé. Par ailleurs, la requérante produit un certificat médical du 1er octobre 2022, postérieur à la décision attaquée, d'une psychologue clinicienne, faisant état de consultations depuis le 12 septembre 2022 suite à l'aggravation de sa phobie des transports et des accidents pouvant être à l'origine d'une phobie scolaire, qui se borne à indiquer que le patient n'avait pas suivi de consultations depuis 2018 et qu'un suivi psychologique plus poussé est nécessaire. Enfin, le projet pédagogique présenté, très sommaire, ne précise pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, ni l'organisation du temps de l'enfant tout au long de la semaine, ni la répartition des différentes activités proposées. Ainsi, il ne précise pas comment serait acquis le socle commun de connaissances, de compétences et de culture que le jeune B doit acquérir. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, F. JEANNOTLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2210052_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel