TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulCitée 2×
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2210052_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 mai 2024, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la société d'aménagement foncier d'Établissement rural de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (SAFER PACA) a refusé de communiquer les informations nominatives désignant les bénéficiaires d'attribution, dans le procès-verbal du comité technique départemental du 10 novembre 2016 ; 2°) d'enjoindre à la SAFER PACA de lui communiquer les informations sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à compter de la date de notification du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de la SAFER PACA le versement à son profit de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les informations n'entrent pas dans la dérogation prévue par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'obligation de communication de l'article 311-1. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la SAFER PACA représentée par le directeur général en exercice et agissant par la SELARL Cabinet Debeaurain et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise la charge des requérants du versement à son profit de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Golovanow représentant la société d'aménagement foncier d'Établissement rural de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes de l'article L. 311-6 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () " 2. Il résulte de ces dispositions que toutes les informations nominatives désignant les bénéficiaires d'attribution, dans le procès-verbal du comité technique départemental du 10 novembre 2016, entrent dans le champ de la dérogation prévue par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration à l'obligation de communication de l'article 311-1. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la SAFER PACA sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société d'aménagement foncier d'Établissement rural de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, Signé J-L. CLe greffier, Signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 15 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210052_20240715