TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210053_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A et Mme D E représentés par Me Schauten, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 24 février 2022 de l'autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée par M. A au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante burundaise, née le 28 février 1972, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 mars 2021. Le 12 octobre 2021, son conjoint et leurs cinq enfants sollicitent des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. La seule demande de visa de son fils allégué, M. A, né le 29 janvier 2002, est rejetée par les autorités consulaires française à Bujumbura. Par la présente procédure, les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de ces autorités consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / () ". 3. Aux termes du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur, pour rejeter la demande de visa présentée par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du fait de la non éligibilité de ce dernier, âgé de plus de 19 ans au moment du dépôt de la demande de visa, au titre de la procédure de réunification familiale. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Les requérants ne contestent pas qu'à la date du dépôt de sa demande de visa, soit le 12 octobre 2021, M. A, né le 29 janvier 2002, était âgé de plus de 19 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 4 mars 2021, soit quelques mois après le dix-neuvième anniversaire de l'intéressé, que dès le mois d'octobre 2021, les visas ont été sollicités et que seule la demande de M. A a été rejetée. En outre, il n'est pas contesté que le demandeur de visa est célibataire, qu'il bénéfice de transferts de fonds réguliers de sa mère, qu'il vit au Burundi, depuis sa naissance, avec ses parents et sa fratrie et se retrouverait isolé dans son pays d'origine. Dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de mener une vie privée et familiale normale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique, eu égard aux motifs qui le fondent, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schauten renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) en date du 24 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Schauten une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B A, Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2210053_20230303
Données disponibles
- Texte intégral