TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210061_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B F E D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; l'empêchement du préfet autorité titulaire n'est pas établi ; - elle n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de la méconnaissance des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins lui ait été communiqué, que ce même avis ait été rendu collégialement, et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la violation des dispositions et stipulations susmentionnées ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de la méconnaissance des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. E D. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, approuvée par la loi n° 96-248 du 26 mars 1996 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B F E D, ressortissant camerounais né le 25 avril 1981, est entré régulièrement en France le 26 décembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 12 mai 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. E D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B F E D, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 26 décembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour de quatre-vingt-dix jours. L'intéressé est père des deux enfants, A et C nés à Nantes respectivement les 10 août 2014 et 16 janvier 2016, mais est séparé de leur mère, une ressortissante camerounaise séjournant sur le territoire et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies de M. E D et de ses deux enfants, versées au dossier, de l'attestation rédigée le 17 mai 2021 par la mère de ses enfants, circonstanciée et attestant de la présence au quotidien de M. E D auprès de ses enfants depuis leurs naissances, des attestations rédigées les 18 et 19 mai 2021 par des parents d'élèves attestant de la présence de M. E D auprès de ses enfants tant en milieu scolaire que dans le cadre privé, de l'attestation du 22 avril 2021 par laquelle la secrétaire d'un centre socioculturel fait état de la présence hebdomadaire de l'intéressé aux activités de ses enfants, ainsi que de l'attestation rédigée le 3 mai 2021 par la cheffe d'établissement scolaire au sein duquel sont scolarisés les enfants, attestant de la présence de l'intéressé au quotidien et de sa participation active aux activités de l'établissement, de l'ensemble des factures d'achats transmises et datées, et de la preuve du versement d'une pension alimentaire aux mois de janvier et février 2021, que le requérant d'une part, participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, et d'autre part, qu'il a créé et qu'il entretient des liens affectifs et effectifs avec eux. Ainsi, eu égard à la réalité et à l'intensité des relations qu'il entretient avec ses enfants, M. E D doit être regardé comme ayant durablement établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé est séparé de la mère de ses deux enfants, qu'il a une durée récente de présence sur le territoire et qu'il a conservé des liens dans son pays d'origine. Il suit de là qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. E D, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. E D est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. E D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E D, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. E D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B F E D, au préfet de la Loire-Atlantique, et à Me Rodrigues Devesas. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Beria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, gf
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2210061_20230719
Données disponibles
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