TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210061_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme E D épouse B, M. G B, M. C B et Mme A B représentés par Me Preziosi, doivent être regardés comme demandant au tribunal tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droits de leur fils et frère décédé M.F B : 1°) de condamner le centre hospitalier Edmond Garcin à leur verser la somme totale de 94 273,50 euros avec application d'un taux de perte de chance de 80% ; 2°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise. Ils soutiennent que : - le centre hospitalier Edmond Garcin a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; - la perte de chance en lien avec ces manquements ne saurait être inférieure à 80% ; - ils sont fondés à obtenir l'indemnisation du préjudice subi par M. F B en qualité d'ayants-droits à hauteur 28 000 euros au titre des souffrances endurées ; - Mme E D épouse B et M. G B, parents de la victime, sont fondés à titre personnel à obtenir l'indemnisation de leurs préjudices se décomposant comme suit : - 24 000 euros chacun au titre du préjudice d'affection ; - 2 273,50 euros au titre des frais d'obsèques ; - M. C B et Mme A B sont fondés à obtenir l'indemnisation de leur préjudice d'affection du fait du décès de leur frère à hauteur de 8 000 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le centre hospitalier Edmond Garcin et son assureur la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Deguitre, concluent à la réduction de l'indemnisation sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, l'assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM) représentée en dernier lieu par Me Le Goues, conclut à sa mise hors de cause et au rejet de sa demande de contre-expertise. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Fort pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 octobre 2013, M. F B alors âgé de 18 ans a été pris en charge aux urgences du centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne. Il est décédé le jour même quelques heures plus tard d'une méningite à méningocoque B. Considérant que la prise en charge de leur fils avait été défaillante, ses parents ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a diligenté une expertise médicale. Les requérants demandent au tribunal la condamnation du centre hospitalier Edmond Garcin à les indemniser des préjudices résultant des fautes qu'il a commises ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise. Sur les responsabilités : 2. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". 3. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport de l'expertise diligentée par la CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur que M. F B a été pris en charge par le SAMU 13 après deux appels de sa mère, le 24 octobre 2013 à compter de 06h47, puis au service des urgences du centre hospitalier Edmond Garcin d'Aubagne, le 24 octobre 2013 à compter de 07h39. Transféré en service de réanimation, son état s'est régulièrement aggravé jusqu'à son décès le 24 octobre 2013 à 14h24 et les questionnements médicaux par le médecin régulateur lors des deux appels au SAMU par la mère du jeune F B ont été particulièrement succincts. Par ailleurs, le premier regard médical au centre hospitalier Edmond Garcin a été posé plus de 50 minutes après son arrivée alors qu'il présentait déjà une hypotension significative. Sa prise en charge a été défaillante du fait notamment de l'attente d'un scanner inutile et d'une antibiothérapie tardive et inadaptée. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal administratif d'apprécier les conséquences des questionnements succincts du médecin régulateur du SAMU ni la perte de chance résultant tant d'une faute éventuelle du SAMU que de celles du centre hospitalier Edmond Garcin d'obtenir une amélioration de l'état de santé de M. F B ou d'échapper à son aggravation, dès lors qu'elle est qualifiée d'importante et fixée " aux alentours de 20% " et que le médecin qui assistait aux opérations d'expertise a attesté qu'il avait été oralement indiqué un taux compris entre 50 et 75%, à préciser après étude de la littérature médicale. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête des consorts B d'ordonner une expertise sur ces points. D É C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête des consorts B, procédé par un expert anesthésiste réanimateur urgentiste désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de F B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge par le SAMU puis le centre hospitalier Edmond Garcin ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de F B ; 2°) décrire l'état de santé de et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier Edmond Garcin le 24 octobre 2013, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de F B ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si la régulation par le SAMU puis les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi par le centre hospitalier Edmond Garcin ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de F B et aux symptômes qu'il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier Edmond Garcin, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de F B et de son décès ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de F B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au SAMU et à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à F B une chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par F B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) donner son avis sur l'existence de préjudices corporels, en particulier les souffrances endurées. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, les consorts B, l'AP-HM, le centre hospitalier Edmond Garcin, à la société Relyens Mutual Insurance et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse B, représentante unique des requérants, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier Edmond Garcin, à la société Relyens Mutual Insurance à l'assistance publique - hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé C. Hétier-NoëlLa présidente, signé F. Simon La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2210061_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel