TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210062_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et un mémoire enregistrés le 3 mai 2022 et 18 juillet 2022, la société H étoile et la société H Gouvion représentées par Me Martin demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en présence de la Ville de Paris, la Ratp, Artelia, Systra, Attica urbanisme paysage environnement, Edeis, IM projet, Sechi di Nulvi, ERA environnement routes aménagement, Socotec construction, l'entreprise Jean Lefebvre IDF, Eurovia IDF, Valentin environnement travaux publics, Bouygues travaux publics, la société Berthold, Colas IDFN, Premys Genier Deforge ID, Apave parisienne, Colas rail, Gagneraud construction, dès lors que les travaux de prolongement de la ligne T3b au niveau de l'hôtel Le méridien étoile, situé près de la porte Maillot boulevard Gouvion Saint Cyr dans le 17ème arrondissement ne sont pas conformes aux engagements pris par la Ville de Paris et qu'il subit d'importantes nuisances qui ont généré une baisse significative de son activité. Elle soutient qu'une expertise est utile afin de chiffrer son préjudice, alors que les nuisances sont connues de l'expert et de la Ville de Paris. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, la société Allianz représentée par Me Thorrignac fait part de son intervention volontaire en qualité d'assureur de la société Gagneraud construction. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, la société Systra représentée par Me Cohen-Jonathan fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et fait part de ses réserves et protestations d'usage. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, la ville de Paris fait savoir au tribunal qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise demandée et précise qu'il serait souhaitable que Monsieur Thierry A expert à qui a déjà été confiée le référé préventif °2003286/11-5 duquel la société H Etoile est partie, concernant les travaux de construction du prolongement T3 à l'ouest, entre porte d'Asnières et porte Dauphine, soit désigné pour assurer les opérations d'expertise ici demandées. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, la société Apave parisienne représentée par Me Marié fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la mesure sollicitée et fait part de ses réserves et protestations d'usage et qu'elle solliciterait le cas échéant la condamnation de l'ensemble des intervenants si sa responsabilité était engagée. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, la société Artelia représentée par Me Payet-Godel fait part de ses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022 Bouygues travaux publics, Colas France, Premys Genier Deforge ID, Colas rail représentées par Me Aberlen sollicitent la mise hors de cause de Colas rail, sollicite la mise en cause de Colas France venant aux droits de Bouygues travaux publics, Colas IDF Normandie, Premys Genier Deforge ID, et sollicitent l'inopposabilité à leur égard du référé préventif déjà ordonné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné M. Mendras vice-président du tribunal administratif de Paris, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut, notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission" ; 2. La ville de Paris a entrepris en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux de prolongement de la ligne de tramway T3b, à l'Ouest, inséré en site propre sur les boulevards des Maréchaux, entre la Porte d'Asnières et la Porte Dauphine sur une distance de 3,2 km avec la création de sept stations entre les 16ème et 17ème arrondissements. La société H étoile et la société H Gouvion sollicitent la désignation d'un expert afin de chiffrer les préjudices subis du fait des travaux, par l'hôtel Le méridien étoile lié au groupe Marriott international. 3. La demande d'expertise présentée par la ville de Paris entre dans le champ des dispositions précitées. La mesure sollicitée est utile. Il y a dès lors lieu d'y faire droit et de désigner un expert dans le cadre de l'article R. 532-1du code de justice administrative. 4. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés d'autoriser les requérantes en cas d'urgence à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert sous sa direction. De telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 5. S'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés autorise l'expert à s'adjoindre un sapiteur ne peuvent qu'être rejetées. 6. Colas rail fait valoir que son intervention s'est limitée à la pose de bordures entre le 14 mars 2022 et le 17 juin 2022. Elle demande sa mise hors de cause. Elle ne démontre toutefois pas que son intervention n'aurait pas conduit à boucher les accès à l'hôtel et empêcher le chaland de circuler. Sa présence à l'expertise à ce stade n'est pas dépourvue d'utilité et il appartiendra à l'expert s'il le juge nécessaire de solliciter que Colas rail soit écartée du contradictoire. O R D O N N E : Article 1er : Il sera procédé par C A demeurant 10 boulevard Port Royal à Paris (75005) en présence des société H étoile et H Gouvion, Ratp, Artelia, Systra, Attica urbanisme paysage environnement, Edeis, IM projet, Sechi di Nulvi, environnement routes aménagement (ERA), Socotec construction, l'entreprise Jean Lefebvre IDF, Eurovia IDF, Valentin environnement travaux publics, Berthold, Apave parisienne, Colas France, Gagneraud construction, Colas rail et la Ville de Paris, à une expertise en vue de : 1°) prendre connaissance des documents relatifs aux travaux et de tout document comptable et rapports, se rendre sur place le long de la prolongation de la voie de tram T3b, au niveau de l'hôtel Le méridien étoile situé près de la porte Maillot boulevard Gouvion Saint Cyr dans le 17ème arrondissement, convoquer les parties et visiter les lieux ; 2°) examiner les désordres allégués, donner son avis sur la nature et les causes des désordres ; notamment mais non exclusivement reprendre les chiffrages de la prise du paratonnerre, déterminer l'origine des infiltrations dans le parking et chiffrer la réparation ; 3°) chiffrer les coûts de réfection de l'ensemble des désordres constatés ; en cas de pluralité de causes, imputer les responsabilités ; 4°) vérifier si l'accessibilité aux commerces a été empêchée, relever les dates de fermeture du boulevard Gouvion Saint Cyr et se prononcer sur l'impossibilité d'accès à l'hôtel à pied et en voiture ; chiffrer la perte de chiffre d'affaire liée à ce préjudice ; 5°) dire si les nuisances sonores ont eu des répercussions sur l'activité de l'hôtel (congrès annulés par mesure de précaution, gel de certaines chambres trop exposées aux bruits ou de salles dans l'hôtel), les chiffrer précisément ; relever les chiffres des nuisances sonores disponibles dans des rapports et si besoin compléter par des poses de témoins acoustiques ; 6°) chiffrer la perte de recettes subie par l'hôtel depuis le début prévisionnel des travaux communiqué aux intéressés suite aux réunions d'informations ainsi que les mesures qu'il a éventuellement mises en place de lui-même pour y remédier ; notamment chiffrer le coût de la dépose des aménagements décoratifs extérieurs (été 2020) et mettre en relation avec le début constaté et réel des travaux ; se prononcer sur le nombre de taxis et cars accueillis en temps ordinaire et celui pendant les travaux, pondéré du fait de la pandémie de covid-19 et d'interdiction de voyager ou de restrictions avec les pays étrangers en lisant la clientèle habituelle ; chiffrer également le parte de chiffre d'affaire due à l'absence le cas échéant de mise en place de stationnement pour les taxis et cars pendant les travaux ; 7°) se prononcer sur les nuisances lumineuses, et si l'hôtel a dû engager des frais pour y remédier vis-à-vis de chambres ou salles ; 8°) chiffrer la perte de chiffre d'affaire à compter de septembre 2020 et la période de fermeture obligée du fait des difficultés d'accès et le 9 août 2021 ; ainsi que les surcoûts engendrés tout au long des travaux ; 9°) fournir tous éléments utiles au juge du fond qui serait saisi. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il déposera son rapport au plus tard le 20 janvier 2023 Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires dans les deux mois suivant ses dernières constatations. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés H étoile et H Gouvion, la Ville de Paris, la Ratp, aux sociétés Artelia, Systra, Attica urbanisme paysage environnement, Edeis, IM projet, Sechi di Nulvi, environnement routes aménagement (ERA), Socotec construction, l'entreprise Jean Lefebvre IDF, Eurovia IDF, Valentin environnement travaux publics, Colas France, Bouygues travaux publics, Berthold, Premys Genier Deforge ID, Apave parisienne, Colas rail, Gagneraud construction, et à M. Thierry A. Fait à Paris, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, A. MENDRAS La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210062/11-5
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210062_20220728
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210062_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel