TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210062_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Boyer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2022 du directeur du centre hospitalier du Mans en tant qu'elle la suspend de ses fonctions à titre conservatoire ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Mans le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée, qui la suspend de ses fonctions d'infirmière cadre de santé, formatrice au sein de l'institut de formation en soins infirmiers, porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts professionnels, personnels et à sa réputation dès lors que sa suspension à la période de la rentrée scolaire, qui sera connue des étudiants, portera atteinte à sa crédibilité de formatrice ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que les deux motifs de celle-ci ne sont pas fondés, la suspension intervenant au terme de l'année d'enseignement, durant une période de vacances pendant laquelle elle ne sera pas en lien avec des étudiants, ni avec des collègues susceptibles d'être interrogés dans le cadre de l'enquête administrative, dès lors qu'elle a posé des congés à partir du 25 juillet 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - aucun des éléments invoqués par la requérante n'est de nature à caractériser une situation d'urgence, dès lors que la décision ne présente pas de caractère disciplinaire, est sans incidence sur sa rémunération et ne préjudicie pas à sa réputation dans la mesure où les étudiants n'ont pas été informés, et ne le seront pas davantage à la rentrée, du motif de son absence ; l'intérêt général justifie le prononcé de la mesure dès lors que la requérante assurait le suivi d'étudiants jusqu'au 1er juillet 2022 et est supposée assumer de nouveau cette mission à la rentrée de septembre 2022 ; - il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les faits à l'origine de la mesure conservatoire présentent un caractère de vraisemblance suffisant compte tenu de la pluralité de témoignages concordants sur le comportement de Mme A, ainsi qu'un degré de gravité certain dès lors qu'ils peuvent être qualifiés de harcèlement moral en milieu scolaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2022 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 août 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de Me Boyer, représentant la requérante, qui reprend les moyens et arguments énoncés dans sa requête en les développant et en insistant sur l'absence d'intérêt à suspendre l'intéressée durant une période de fermeture de l'institut de formation, sur la circonstance que la décision ne repose que sur la situation d'une seule étudiante, et sur le caractère partiel des résultats de l'enquête administrative communiqués en défense ; - et les observations de Me Tricaud, substituant Me Jacquet, représentant le centre hospitalier du Mans, qui reprend les écritures en défense en insistant sur la vraisemblance et la gravité des faits motivant la décision en litige et sur l'absence de démonstration par la requérante d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 juin 2022, le directeur du centre hospitalier du Mans a suspendu à titre conservatoire Mme A, infirmière cadre de santé, formatrice au sein de l'institut de formation en soins infirmiers de l'établissement, pour une durée maximale de quatre mois. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus, invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension, n'apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Par conséquent, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2022 du directeur du centre hospitalier du Mans, suspendant Mme A de ses fonctions au sein de l'établissement ne peuvent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Mans, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier du Mans au même titre. Sur les dépens : 6. En l'absence de tous dépens dans la présente instance, les conclusions de Mme A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du centre hospitalier du Mans sont dépourvues d'objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Mans sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier du Mans. Fait à Nantes, le 25 août 2022. La juge des référés, C. MILIN Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210062_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel