TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210063_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme D C épouse B, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-1 5° de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 6-1 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse d'accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse B ressortissante algérienne née en 1981, a sollicité le 11 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme D C épouse B demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 3. En l'espèce, Mme C épouse B déclare être entrée sur le territoire le 1er octobre 2011 et s'y être maintenue depuis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C épouse B ne justifie pas du caractère continu de son séjour notamment pour les années 2013 et 2014. Pour l'année 2013, Mme C épouse B produit essentiellement trois bulletins de paie et des relevés de compte bancaire qui ne justifient que d'une présence ponctuelle, au mieux sur les quatre premiers mois de cette année, mais qui ne permettent pas d'établir une présence continue et habituelle en France de l'intéressée pour cette période. De même, pour l'année 2014, Mme C épouse B ne verse au dossier que des pièces éparses, notamment un avis d'impôt, un renouvellement de sa carte aide médicale d'Etat, ou une attestation d'assurance habitation, qui ne permettent pas davantage de démontrer le caractère réel et continu de sa présence en France au titre de cette année. Au demeurant, Mme C épouse B ne doit son maintien sur le territoire au fait qu'elle se soit soustraite à deux mesures d'éloignement prises le 18 avril 2017, confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2017 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 25 janvier 2018, et la seconde prise le 29 janvier 2019, confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille le 21 juin 2019. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". 5. Mme C épouse B soutient avoir fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, auprès de son époux, de nationalité algérienne, et de leurs trois enfants nés, respectivement, en 2012, 2016 et 2020. Toutefois, il est constant que son époux se trouve en situation irrégulière sur le territoire. De plus, elle ne démontre pas être dépourvue de ces mêmes attaches dans son pays d'origine, l'Algérie, alors qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Par ailleurs, Mme C épouse B ne démontre ni même n'allègue justifier d'une insertion socio-professionnelle significative. Dans ces conditions, Mme C épouse B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale de la requérante. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 7. Il ressort de la décision attaquée, que le préfet a accordé à la requérante le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent. Si Mme D C épouse B soutient que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le délai de droit commun de trente jours le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 précité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D C épouse B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sous astreinte sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au Préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au Ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé J-M. AL'assesseure la plus ancienne, Signé A. NIQUET Le greffier, Signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2210063_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel