TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2210064_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 16 août 2022, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 10 février 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative, et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en sa qualité de parent d'un enfant ayant la qualité de réfugié et dès lors qu'il ne peut pas travailler pour pourvoir aux besoins de sa famille ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet qui a pris une décision implicite de rejet de son recours gracieux n'en a pas communiqué les motifs alors que le courrier adressé le 24 juin 2022 valait demande de communication des motifs ; . elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit les documents de nature à justifier de son état civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence alléguée n'est pas satisfaite dès lors qu'il est en situation irrégulière et n'est pas autorisé à travailler depuis le 18 février 2022 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : . le requérant n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; . son état civil n'est pas établi avec certitude au vu notamment des incohérences flagrantes présentes sur les actes d'état civil produits. Par une décision du 8 août 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2210182 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 novembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 août 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 7 mai 2018. Le 18 juin 2018, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 24 septembre 2018, puis par la cour administrative d'appel de Nantes, le 22 mars 2019, a été pris à son encontre. Le 26 juin 2018, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande par un arrêté du 6 novembre 2018. La légalité de cette décision a été reconnue par un jugement n°1810832 du 28 octobre 2021 du tribunal. M. A a, le 9 juillet 2021, sollicité une carte de résident en qualité d'ascendant d'un enfant mineur sous protection de l'OFPRA en application de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet de Maine et Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par courrier du 28 mars 2022 reçu le 1er avril suivant, il a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du 8 juin 2022. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, analysés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît propre, en l'état de l'instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'ascendant d'un enfant mineur bénéficiant de la qualité de réfugié. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 24 août 2022. La juge des référés, C. MARTELLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2210064_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel