TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210064_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A, représenté par Mes Michaud et Chabane, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 109 084 euros résultant de la notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2022 ; 2°) d'ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie ; 3°) de mettre à sa charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - le montant réclamé dans la saisie administrative à tiers détenteur est erroné ; - la SCI Bonheur étant propriétaire de lots dont la valeur excède le montant de la créance fiscale, l'administration était tenue de procéder à une saisie immobilière de ces lots avant de mettre en jeu sa responsabilité solidaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Bonheur est redevable d'une somme de 109 084 euros, correspondant à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2016, à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et à des amendes fiscales au titre des années 2016, 2017 et 2019. Par un avis de mise en recouvrement en date du 21 février 2022, M. A a vu sa responsabilité solidaire au paiement des dettes sociales de cette SCI mise en jeu à hauteur de la somme de 98 175,60 euros correspondant à sa quote-part dans le capital social. Par une saisie administrative à tiers détenteur en date du 13 avril 2022, le comptable du service des impôts des entreprises de L'Haÿ-les-Roses a poursuivi le recouvrement de la somme précitée de 109 084 euros à l'encontre de l'intéressé. L'opposition à poursuite présentée par M. A le 8 juin 2022 a été rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne en date du 22 août suivant. Par la requête précitée, M. A demande la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par la saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2022. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer : Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1857 du code civil : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements () ". Aux termes de l'article 1858 du même code : " Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si un associé d'une société civile est tenu au paiement des dettes sociales à hauteur de sa quote-part, sa responsabilité ne peut être recherchée que si les poursuites engagées à l'encontre de la société se sont révélées vaines. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le comptable précité a notifié la saisie administrative à tiers détenteur contestée à l'encontre de M. A pour obtenir le recouvrement d'une somme de 109 084 euros qui correspond au montant total de la dette fiscale de la SCI Bonheur, alors que, ainsi que cela résulte de l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2022, le requérant n'est redevable solidairement que de la somme de 98 175,60 euros correspondant à sa quote-part de 90 % dans le capital social de la SCI Bonheur. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à obtenir la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de cet acte de poursuites pour la différence entre ces deux sommes. 5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le comptable du service des impôts des entreprises de L'Haÿ-les-Roses a engagé des poursuites à l'encontre de la SCI Bonheur pour obtenir le recouvrement des impositions dont celle-ci était redevable par voie de mises en demeure de payer dont notamment celle du 16 mars 2020 portant sur la somme de 105 334 euros correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2016, qui a été notifiée à la société le 12 juin 2020. Par ailleurs, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne indique dans son mémoire en défense sans être contredit que la société en cause a clôturé son dernier compte bancaire en septembre 2019. 6. Si le requérant soutient que les poursuites à l'encontre de la société ne peuvent pas être considérées comme vaines au sens de l'article 1858 du code civil, dès lors que le comptable n'a pas engagé de saisie immobilière sur les deux lots dont la société reste propriétaire, il ne produit à l'appui de ses écritures aucune justification de l'existence de ces biens immobiliers, alors que l'administration fait valoir sans être contredite que l'ensemble des lots ont été vendus, ni de ce qu'une saisie immobilière de ces éventuels biens permettrait au regard des inscriptions hypothécaires déjà existantes de permettre le recouvrement des impositions dues par la SCI Bonheur. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence de vaines poursuites préalables à l'encontre de cette société. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa responsabilité solidaire au paiement de ces impositions a été mise en œuvre. Sur le terrain de la doctrine administrative : 7. Si le requérant se prévaut des commentaires du BOI-REC-SOLID-20-10-10 du 19 août 2020 § 260 et suivants, cette doctrine ne comporte aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à obtenir la décharge de l'obligation de payer résultant de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur contestée à hauteur de la différence entre la somme apparaissant sur cet acte et celle dont il est redevable en vertu de l'avis de mise en recouvrement du 21 février 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de justice : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est déchargé de l'obligation de payer résultant de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 13 avril 2022 à hauteur de la somme de 10 908,40 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, M. Meyrignac, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, Signé : P. Meyrignac Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2210064_20231019
Données disponibles
- Texte intégral