TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2210065_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 30 juillet 2022 et le 18 août 2022, M. B A, représenté par Me Chamkhi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2022 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile, à titre rétroactif depuis la date de la cessation du versement, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de lui verser l'allocation de demandeur d'asile et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son propre bénéfice, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de l'allocation pour demandeur d'asile et le place dans une situation de grande précarité, ce qui préjudicie de façon grave et immédiate à ses intérêts ; il est sans ressources, sans hébergement et n'est pas autorisé à travailler et ce, alors qu'il souffre de problèmes de santé ; - plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il s'est, à une seule exception près, toujours présenté aux convocations des autorités chargées de l'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque, qu'il bénéfice d'une couverture médicale universelle en qualité de demandeur d'asile, qu'il peut solliciter un hébergement d'urgence auprès du dispositif 115 et qu'il bénéficie de l'assistance de compatriotes et d'associations humanitaires ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée, que M. A a bénéficié d'un entretien mené dans une langue qu'il comprend au cours duquel un agent formé à cette fin a évalué sa vulnérabilité, que le requérant ne s'est plus présenté à la structure de premier accueil des demandeurs d'asile à compter du 18 février 2022, qu'il n'a pas répondu aux appels téléphoniques de ce service de sorte qu'il a été impossible de lui remettre une notification de présentation à un hébergement, qu'il n'a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre de son assignation à résidence et qu'il ne justifie pas d'une particulière vulnérabilité. Par une décision du 8 août 2022 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2210054 tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2022 portant cessation des conditions matérielles d'accueil de M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la directive n°2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - et les observations de Me Chamkhi, avocate du requérant, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2022 à 14 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1988, est entré en France et a demandé l'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique, le 25 janvier 2022, date à laquelle il a accepté les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par deux arrêtés du 8 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile sur le fondement du règlement Dublin et l'a, d'autre part, assigné à résidence, avec l'obligation de se présenter tous les lundis à l'exception des jours fériés auprès du commissariat central de Nantes. Le 14 mars 2022, l'OFII l'a informé de son intention de mettre un terme au conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. M. A a présenté des observations par un courrier du 29 mars 2022. Le 3 mai 2022, l'OFII l'a de nouveau informé de son intention de mettre un terme au conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 23 mai 2022, la directrice territoriale de l'OFII a mis un terme au bénéfice des conditions d'accueil accordées à M. A au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités. Par la présente requête, M. A, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 8 août 2022, M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au même titre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Les moyens invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Chamkhi et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Fait à Nantes, le 25 août 2022. La juge des référés, C. MILIN Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2210065_20220825
Données disponibles
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