TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210065_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Gomes Goncalves, représentant M. A, absent ; - et M. C, représentant le préfet de Seine-et-Marne, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h22. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant népalais, né le 1er juin 1982 à Hetauda (République fédérale démocratique du Népal), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 2 août 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 20 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités croates. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité l'asile auprès des autorités grecques le 1er novembre 2018 puis auprès des autorités croates le 3 août 2022 et que les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 2 septembre 2022 qu'elles ont explicitement acceptées le 16 suivant. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure de transfert prévue par le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. 3. Le requérant ne soulève aucun autre moyen à l'appui de son recours qui ne peut donc qu'être rejeté. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé G. E La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2210065_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel