TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2210065_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A veuve D, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour en France pendant une durée d'an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : -cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : -cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui interdisant le retour en France pendant un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A veuve D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 24 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A veuve D, ressortissante tunisienne née le 31 mars 1960 à Tunis, est entrée en France le 3 août 2021. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle à la nationalité, et a assorti cette décision d'une interdiction de retour en France pendant un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui avait reçu du préfet de ce département, par l'arrêté PCI n° 2022-057 du 1er juin 2022, régulièrement publié le 2 juin suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, délégation à l'effet de signer notamment " les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ()" mais aussi " les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ". 4. La décision de refus de délivrer un titre de séjour n'est pas fondée sur l'incomplétude de sa demande. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû lui demander de compléter sa demande. 5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est jamais tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A veuve D ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-3 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté comme tel. 6. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A veuve D est entrée sur le territoire en 2021 à l'âge de de 61 ans, après le décès de son époux, pour rejoindre les membres de sa famille installés en France et notamment ses deux filles, dont l'une est de nationalité française et fait valoir souffrir de fibromyalgie, d'hypertension et de dépression. Toutefois, la présence en France de la requérante est récente, elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine, sa seconde fille séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant et l'intéressée n'établit ni ne soutient que ses pathologies nécessiteraient l'accompagnement d'un tiers en France ou que leur traitement ne serait pas disponible en Tunisie. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A veuve D ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels. Il y a lieu par conséquent d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées. En outre, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A veuve D n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A veuve D n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé par l'arrêté attaqué est illégal. Elle ne peut par suite exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation qui lui est faite par le même arrêté de quitter le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Elle ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du jugement que la requérante n'a pas tissé de liens stables, durables et intenses en France à la date de la décision attaquée, alors qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 61 ans, pays dans lequel elle n'établit pas être dépourvue de tous liens privés et familiaux. Dès lors il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il y a lieu d'écarter le motif tiré de ce que le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A veuve D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite par l'arrêté attaqué et que ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il ressort de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de Mme A veuve D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que le requérant n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7. Ainsi, le préfet n'était pas placé dans une situation de compétence liée pour assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de la requérante constitue une menace pour l'ordre public, ni qu'elle a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire. Si la requérante n'est entrée en France qu'en 2021, elle justifie de la présence en France de ses deux filles et de ses frères. Dans ces conditions, en interdisant à la requérante de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet des Hauts de Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés contre cette décision. 15. Il résulte de tout ce qui précède Mme A veuve D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 en tant seulement qu'il lui interdit tour retour en France pendant un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 16. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A veuve D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A veuve D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er :L'arrêté du 13 juin 2022 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour en France pendant une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A veuve D et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, M. Baude, premier conseiller, Mme Chaufaux, première conseillère. Lu en audience publique le 8 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. -E. Baude La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2210065_20231208
Données disponibles
- Texte intégral