TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2210065_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 6 mars 2023, Mme A Marquise B, représentée par Me Inungu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Inungu, son avocat, de la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Inungu renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut de respect de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachées d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- et les observations de Me Inungu, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante burundaise née le 22 mars 2000, est entrée en France le 24 décembre 2020, munie d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 7 décembre 2020 au 7 décembre 2021, délivré par les autorités consulaires françaises au Burundi. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), devenue définitive en l'absence de recours formé à son encontre devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 23 novembre 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit le préfet du Nord à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables aux décisions statuant sur une demande. La décision de refus de titre de séjour ayant été prise en réponse à une demande, la requérante ne saurait utilement soutenir que le préfet du Nord aurait dû respecter une procédure contradictoire avant de prendre cette décision.
4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
5. La délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonnée, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
6. Pour refuser à Mme B la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet du Nord a considéré que le caractère réel et sérieux des études suivies n'était pas démontré. Il ressort des pièces du dossier, qu'arrivée en France pour y poursuivre des études, Mme B n'a finalement pas suivi la formation projetée, en l'espèce un brevet de technicien supérieur (BTS) mention " négociation et digitalisation de la relation client ", pour des raisons financières, d'après ses déclarations. Elle a changé d'orientation professionnelle et s'est inscrite en première année de licence mention " administration économique et sociale " à l'Université de Lille au titre de l'année universitaire 2021-2022. Seul le deuxième semestre ayant été validé, Mme B a été ajournée avec une moyenne de 9. 342 / 20. La requérante justifie d'une réinscription en première année dans cette même licence mais se borne à produire un certificat de scolarité sans autres éléments relatifs à l'assiduité aux cours ou aux résultats des examens passés. Par suite, aucun élément ne permet de justifier de la réalité et du sérieux des études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
9. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article précité est en principe inopérant pour contester un refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Toutefois, en l'espèce, après avoir statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant " dont il était saisi, le préfet du Nord a examiné d'office si Mme B était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est entrée régulièrement sur le territoire français que le 24 décembre 2020, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", ne lui donnant pas vocation à résider de manière permanente en France. Célibataire et sans enfant, la présence en France de l'un des frères de Mme B ne suffit pas à établir que la requérante aurait ancré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ses parents, trois sœurs et un frère résidant toujours au Burundi, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans les circonstances de l'espèce, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article L. 611-1 3° du même code " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
13. Le préfet du Nord a, par un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à Mme B, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision portant refus de séjour étant suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
14. Il ressort des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté.
15. Les moyens invoqués tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux examinés respectivement aux points 4 à 10.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. La décision fixant le pays de destination mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
18. Il ressort des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le pays de destination n'aurait pas été précédée de l'organisation de la procédure contradictoire préalable, prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peut qu'être écarté.
19. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui régit les conditions de délivrance de titres de séjour au titre de la poursuite d'enseignement et d'études n'est pas opérant à l'égard d'une décision fixant le pays de destination et ne peut dès lors, qu'être écarté.
20. Les moyens invoqués tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux examinés respectivement aux points 7 à 10.
21. Mme B soutient qu'un retour au Burundi l'exposerait à un risque pour sa sécurité. Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et qu'elle n'a pas formé de recours devant la CNDA contre cette décision. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'elle serait effectivement et personnellement exposée à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Burundi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 12 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Marquise B, au préfet du Nord et à Me Laurent Inungu.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. CELINO
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2210065_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel