TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210066_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Krief, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la 23 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il était en situation régulière ;
- il risque de perdre son emploi.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
*sur le refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
*sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le n° 2210065 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l'audience tenue le 12 juillet 2022 à 10h entendu :
-le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
-et les observations de Me Barone, substituant Me Krief.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 10 mai 1988 au Mali, est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 2014. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Il demande au juge des référés la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête présentée par M. A est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours prévu par les dispositions rappelées au point précédent.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées a été adressé à la dernière adresse que le requérant a communiquée à la préfecture et qu'il ne conteste pas. Le pli a été déposé le 28 décembre 2021 et a été retourné à la préfecture pour cause de dépassement du délai d'instance le 13 janvier 2022. Ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 28 décembre 2021. Or, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe que le 20 juin 2022, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point précédent. Si à la barre, le conseil de M. A indique que la fin de non-recevoir ne peut prospérer en raison de l'erreur de prénom de la préfecture, qui aurait indiqué sur l'enveloppe le prénom Ibrahim au lieu du prénom Ibrahima, cette erreur de plume, à la supposer établie en l'absence de document d'identité de l'intéressé, n'est pas de nature à faire obstacle à la fin de non-recevoir opposée, l'administration de la poste indiquant bien que le pli n'a pas été distribué en l'absence de manifestation de son destinataire et non pour adresse incorrecte ou incomplète. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté non susceptible d'être couverte et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 juillet 2022.
Le juge des référés
Signé
C. Gosselin La greffière
Signé
S. le Chartier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2210066_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel