TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210066_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de carte de résidente dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressée ne s'est pas conformée à la nouvelle procédure mise en place depuis janvier 2022 par la sous-préfecture du Val-de-Marne s'agissant de l'article 7 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2022, Mme B maintient ses conclusions initiales. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " ; aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, en application des dispositions précitées, depuis le mois de janvier 2022, les ressortissants étrangers demeurant dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne et souhaitant déposer une demande de titre sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent désormais adresser leur demande par voie postale. 5. Mme A B ressortissante algérienne née le 30 mai 1988, est entrée sur le territoire français en mars 2012, lorsqu'en raison d'une maladie génétique, Mme B D, qui selon ses déclarations est sa sœur, l'a faite venir en France pour qu'elle puisse bénéficier de soins en raison de son état de santé. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 17 janvier 2021, reçu par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 15 février 2022, Mme B a demandé un certificat de résidence en qualité de ressortissante algérienne selon la procédure indiquée sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne et rappelée au point précédent. Il résulte également de l'instruction que, par un courriel du 28 avril 2022, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont indiqué à Mme B que la procédure devait se dérouler en ligne avant de lui indiquer, par un autre courriel du 6 mai 2022, ne pas avoir reçu son courrier et de lui demander d'envoyer son dossier par voie postale. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de délivrer une date de rendez-vous à Mme B dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Mme B, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résident. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2210066_20221213
Données disponibles
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