TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210067_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 décembre 2022 et le 6 février 2023, Mme D A, représentée par Me Gommeaux, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " et lui permettant de transmettre sa demande d'asile à l'OFPRA, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5.5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. - les observations orales de Mme A, assistée de M. C, interprète assermenté en langue dari, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 Par une décision du 23 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 2 Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". Les autorités françaises doivent assurer la mise en œuvre de cette clause dérogatoire à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " 3 Aux termes des considérations liminaires de ce règlement : " 17. Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante, accompagnée de son époux et de ses trois enfants, n'est pas isolée en France où résident, d'une part, son frère, sa belle-sœur et leurs deux enfants, et d'autre part, sa sœur, son beau-frère et leurs deux enfants. La sœur et le frère de la requérante bénéficient d'une carte de résident et vivent dans la région lilloise. Mme A avait au demeurant informé les services de la préfecture de la présence des membres de sa famille sur le territoire français lors de son entretien en date du 7 octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la requérante et sa famille entretiennent des liens très étroits. Cette proximité était par ailleurs remarquable lors de l'audience où tous les membres de la famille de la requérante se sont présentés. Il ressort aussi de l'attestation d'une intervenante sociale exerçant au sein de la société Adoma, insertion par le logement, que Mme A a évoqué dès son arrivée sur le territoire français la présence des membres de sa famille lesquels l'ont accompagnée administrativement et hébergée. Si la requérante, son époux et ses enfants sont actuellement hébergés dans un centre d'accueil, la séparation avec les autres membres de leur famille a été vécue difficilement selon les propres termes du témoignage de l'intervenante sociale. Le préfet du Nord, eu égard ces circonstances et alors que Mme A soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle est dépourvue de toute attache familiale en Italie, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. 4 Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5 Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Gommeaux, avocate de Mme A, sous réserve que Me Gommeaux renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A. Article 2 : La décision en date du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Gommeaux renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'Etat versera à Me Gommeaux la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Gommeaux et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. BLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2210067_20230315
Données disponibles
- Texte intégral