TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2210068_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Arnal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer une attestation de demande d'asile faisant état de sa véritable date de naissance à savoir le 16 décembre 1999 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé, et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi que lui ont été délivrées par écrit les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de manière satisfaisante ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions dès lors qu'il n'est pas démontré que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour le faire, ni qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen quant aux conditions de son renvoi en Espagne et quant au risque de renvoi par ricochet dans son pays d'origine, susceptible de méconnaître l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 1er août 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - et les observations de Me Arnal, avocate de Mme B, en présence de celle-ci, assistée d'un interprète, qui fait valoir qu'en l'absence de mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire, celui-ci doit être regardé comme ayant acquiescé à l'ensemble des faits de l'espèce et que ni le respect de la procédure, ni même la circonstance que Mme B aurait été enregistrée par les autorités espagnoles pour un franchissement irrégulier de frontières ne peuvent être vérifiés ; - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, après qu'elle a présenté le 4 mai 2022 une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ()3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (). ". Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 3. Mme B soutient notamment que le préfet n'apporte pas la preuve d'une information complète et conforme à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, ni que cette information lui aurait été délivrée par écrit dans une langue qu'elle comprend, mais également que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement Dublin III n'aurait pas été mené dans les conditions prévues par ces stipulations. En tout état de cause, le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui ne s'est pas présenté à l'audience, ne met donc pas le tribunal en mesure de vérifier que les stipulations précitées du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été respectées. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté de transfert pris à l'encontre de Mme B doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente décision implique seulement que le préfet de Maine-et-Loire réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de sorte que les conclusions de Mme B tendant à ce que le préfet de Maine-et-Loire soit enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile corrigée sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnal, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement audit conseil d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert vers l'Espagne de Mme B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Arnal, conseil de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Arnal. Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 août 2022. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, C. NEUILLY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2210068_20220829
Données disponibles
- Texte intégral