TA7715ème chambre15ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210068_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022 sous le n° 2210068, et un mémoire en réplique enregistré le 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me La Burthe, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision explicite du préfet de Seine-et-Marne du 8 avril 2022 de refus de restitution de son permis de conduire ; - la décision par laquelle la même autorité a implicitement rejeté sa demande de restitution de son permis de conduire du 30 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la préfecture de Seine-et-Marne à lui verser : - la somme de 39 493,92 euros en réparation du préjudice financier subi suite à l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ; - la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral pour défaut de jouissance de son permis de conduire. M. B soutient que : - il a été interpellé pour des faits de faits de conduite en état d'imprégnation alcoolique relevés à son encontre le 22 août 2020 à 12 heures 25 à Saint-Soupplets ; - suite à cette interpellation, il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction provisoire de conduite à l'exception des véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel par arrêté du 24 août 2020 avec appréhension de son permis ; - il a été relaxé, par jugement devenu définitif rendu par le tribunal correctionnel de Meaux en date du 21 février 2022, des fins de poursuite pour l'infraction du 22 août 2020 ; il a immédiatement prévenu le préfet de cette relaxe par lettre du 22 février 2022 ; - les décisions successives par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui restituer son permis de conduire violent les dispositions de l'article L. 224-9 du code de la route ; - cette illégalité fautive justifie sa demande indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé M. B des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique au regard de l'absence de carnet métrologique ; par suite, la commission de l'infraction du 22 août 2020 n'apparaît pas directement remise en cause ; il s'ensuit qu'il n'était pas possible de faire droit à la demande du requérant de restitution de son permis de conduire ; - les décisions de refus de restitution du permis de conduire de M. B étant légales, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ne saurait être retenue ; à titre subsidiaire, les différents préjudices dont il est demandé réparation ne sont pas démontrés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 9 août 1966, a été interpellé à Saint-Soupplets (77165) le 22 août 2020 pour des faits de faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et a fait l'objet le 24 août 2020 d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne d'interdiction provisoire de conduite à l'exception des véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé. Ayant finalement été relaxé, par jugement devenu définitif rendu par le tribunal correctionnel de Meaux le 21 février 2022, des fins de poursuite pour l'infraction du 22 août 2020, M. B a demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire, ce qui lui a été refusé explicitement le 8 avril 2022 et implicitement le 31 juillet suivant. 2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions préfectorales et l'indemnisation des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 224-2 du code de la route, dans sa version alors en vigueur : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique () ". Aux termes du I de l'article R. 224-6 du même code : " Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. / Pendant cette durée, le permis de conduire de l'intéressé est conservé par l'administration et l'arrêté du préfet vaut permis de conduire au sens des articles R. 221-1-1 à D. 221-3 et titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1. " Il résulte de ces dispositions que le préfet a la possibilité, sur demande du conducteur, ayant commis une infraction ayant trait à la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de limiter son droit à conduire à un véhicule équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage pour une durée qui ne peut excéder un an. 4. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 234-4 de ce code : " Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. " Aux termes de l'article R. 234-2 du même code : " Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9, sont effectuées au moyen d'un éthylotest électronique ou chimique qui répond, selon sa nature, aux exigences fixées par le décret n° 2008-883 du 1er septembre 2008 relatif aux éthylotests électroniques ou par le décret n° 2015-775 du 29 juin 2015 fixant les exigences de fiabilité et de sécurité relatives aux éthylotests chimiques destinés à un usage préalable à la conduite routière. " Aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 3 mai 2001 : " La vérification périodique des instruments est l'opération de contrôle consistant à vérifier, à intervalles réguliers, que les instruments restent conformes aux exigences qui leur sont applicables. / L'arrêté soumettant une catégorie d'instruments de mesure au régime de la vérification périodique fixe la périodicité de ladite vérification () ". Aux termes de l'article 30 de l'arrêté susvisé du 31 décembre 2001 : " L'organisme procède aux examens et essais de vérification périodique prévus par l'arrêté réglementant la catégorie. / Lorsque l'instrument a satisfait aux exigences applicables à la vérification périodique, l'organisme appose sur l'instrument la marque de contrôle en service définie à l'article 52 du présent arrêté. Au-delà de la limite de validité de cette marque, l'instrument ne peut plus être utilisé pour les opérations définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sans avoir été remis en conformité avec les dispositions de l'arrêté catégoriel () " L'article 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres précise : " Le contrôle en service consiste en la vérification périodique prévue à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification périodique est annuelle () ". Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de la route que la preuve de l'état alcoolique du conducteur d'un véhicule est établie au moyen d'un appareil, conforme à un type homologué et vérifié périodiquement, permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré. 5. Enfin, aux termes du second alinéa de l'article L. 224-9 du même code : Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. " Dans le cas où l'intéressé a été relaxé au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. Dans les autres hypothèses, notamment en cas de relaxe au bénéfice du doute, la circonstance que la mesure de suspension doive être, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, regardée comme non avenue, par application des dispositions précitées de l'article L. 224-9 du code de la route, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension. 6. Par jugement du 21 février 2022, le tribunal correctionnel de Meaux a relaxé M. B des fins de la poursuite engagée contre lui pour les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique commis le 22 août 2020 " au regard de l'absence de carnet métrologique à la procédure, pourtant sollicité par le tribunal par commission rogatoire ". Il s'ensuit que le tribunal correctionnel a relaxé M. B au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait commis l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, faute pour l'administration d'établir que cette infraction avait été relevée au moyen d'un éthylomètre, conforme à un type homologué et vérifié périodiquement, permettant de déterminer de manière fiable la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré. Par suite, c'est à tort que le préfet fait valoir en défense que le requérant a été relaxé au bénéfice du doute. Ce jugement de relaxe, dont il n'est pas contesté qu'il soit devenu définitif, implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 224-9 du code de la route, que l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 soit considéré comme non avenu et impose au juge administratif de tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus dans cet arrêté par le préfet. Il en résulte que les décisions des 8 avril et 31 juillet 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a explicitement puis implicitement refusé la restitution à M. B de son permis de conduire sont illégales et doivent être annulées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. L'illégalité d'une mesure d'interdiction provisoire de conduite à l'exception des véhicules à moteur équipés d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé prise sur le fondement des articles L. 224-2 et R 224-6 du code de la route constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent d'une l'illégalité fautive. 8. D'une part, si M. B soutient que le préjudice financier qui résulte des décisions préfectorales illégales dont il a été prononcé l'annulation au point 7 s'élève à 39 493,92 euros, correspondant à 24 mois de salaire mensuel de 1 645,58 euros, il n'établit ni la réalité de ce montant de salaire mensuel, ni qu'il en a été privé pendant deux ans du fait des décisions préfectorales illégales. Par suite, ses conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice financier seront rejetées. 9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par le requérant en évaluant ce poste de préjudice à la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 8 avril et 31 juillet 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et Marne a explicitement puis implicitement refusé la restitution à M. B de son permis de conduire sont annulées. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subis à raison des décisions préfectorales illégales des 8 avril et 31 juillet 2020. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2212358_20230119TA775 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210068_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2210068_20241105