TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210069_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 28 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien de rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il appartient à l'administration de justifier de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile ne revêt pas un caractère dilatoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant pris sa décision avant le dépôt de sa demande d'asile et n'ayant retenu aucun critère objectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet du Pas-de-Calais, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ; - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten et représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle indique également renoncer au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ; - le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent ni représenté ; - M. C n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. C, ressortissant arménien né le 25 mars 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative suite à sa demande d'asile formulée en rétention administrative. 2. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. ". Aux termes de l'article R. 754-3 du même code : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ". Aux termes de l'article R. 754-4 de ce code : " La demande d'asile formulée en rétention est rédigée en français sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'imprimé est signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage. ". Aux termes de l'article R. 754-6 de ce code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. " Enfin, aux termes de l'article R. 754-7 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d'un étranger qui a présenté une demande d'asile en rétention que postérieurement à l'enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d'asile par l'étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l'OFPRA. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, le 24 décembre 2022, souhaité demander le réexamen de sa demande d'asile, alors qu'il était placé en centre de rétention. Il ressort également du courriel adressé au greffe du centre de rétention par les conseillers juridiques et administratifs de l'association France terre d'asile que ces derniers ont déposé le dossier de demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé au greffe du centre le 26 décembre 2022. Si le préfet du Pas-de-Calais énonce dans son arrêté litigieux que le dossier a été déposé au greffe le 24 décembre 2022 et que cela est attesté par un courriel transmis en préfecture, il ne produit pas ce courriel et n'établit pas la date d'enregistrement de la demande. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté du 24 décembre 2022 portant maintien en rétention administrative de M. C, et alors même qu'il ne lui a été notifié que le 26 décembre 2022, soit intervenu après l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions des articles L. 754-3 et R. 754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné le maintien en rétention de M. C est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 13 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, M. BLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2210069_20230113
Données disponibles
- Texte intégral