TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210071_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, la commune des Pennes-Mirabeau demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner les immeubles situés à l'angle de l'avenue de Plan de Campagne et du Chemin des Pennes aux Pins aux Pennes-Mirabeau (13170), parcelles cadastrées AN 110, AN 115, AN 116, AN 117 et AN 343, appartenant à la SCI les Rigons, domiciliée Galerie Marchande Géant Barneoud, Plan de Campagne aux Pennes-Mirabeau (13170), de dresser constat de ce bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Vu : - le courrier d'avertissement à la SCI les Rigons ; - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. En l'espèce, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau fait valoir que les bâtiments appartenant à la SCI Les Rigons , présentent un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune des Pennes-Mirabeau entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, exerçant La Gavotte, 147 avenue François Mitterrand aux Pennes-Mirabeau (13170), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sans délai sur place ; - de dresser constat des bâtiments situés à l'angle de l'avenue de Plan de Campagne et du Chemin des Pennes aux Pins aux Pennes-Mirabeau, (13170), parcelles cadastrées AN 110, AN 115, AN 116, AN 117 et AN 343, appartenant à la SCI Les Rigons et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ; - de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble, pour la sécurité publique ; - de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité. Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune des Pennes-Mirabeau, le propriétaire des bâtiments par tous moyens utiles des jour et heure de la visite des bâtiments prévue à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune des Pennes-Mirabeau et à la SCI Les Rigons. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Pennes-Mirabeau et à M. C A, expert. La commune des Pennes-Mirabeau procèdera à la notification de l'ordonnance à la SCI Les Rigons. Fait à Marseille, le 2 décembre 2022. La première vice-présidente, Juge des référés, Signé M. B La république mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, Muriel Mendes N° 2201227
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2210071_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel