TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210071_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Martoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine régulière pour avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni de la régularité de l'avis rendu au regard des dispositions des articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de même que le 3° de ce même article ; - la décision a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise, a sollicité le 8 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 17 mai 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions en litige : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2021-1828 du 19 juillet 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de Mme C. En outre, il examine son état de santé et sa situation personnelle sur le territoire français. Enfin, l'arrêté mentionne que Mme C n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué se réfère à l'avis émis le 10 décembre 2021 par le collège de médecins du service médical de l'OFII en précisant qu'une copie de cet avis est jointe à la décision attaquée dans la présente instance. Si la requérante se prévaut de l'absence de communication de cet avis, elle ne justifie pas qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires auprès de l'administration pour en obtenir une copie. Dès lors, faute de produire l'avis médical du 10 décembre 2021, l'intéressée ne met pas le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure résultant de l'absence de communication de cet avis ne peut qu'être écarté. 5. En deuxiéme lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, en tenant compte de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 10 décembre 2021, a considéré que si l'état de santé de Mme C nécessitait un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans le cadre de la présente instance, Mme C se borne à se prévaloir de la difficulté d'accès aux établissements de soins en raison de leurs coûts, mais encore à faire valoir que son pays d'origine est la source de ses problèmes de santé, sans toutefois étayer ses allégations. La requérante n'apporte ainsi aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du préfet, éclairée par l'avis précité, sur la possibilité qu'a l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, la requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte () ". Ces dispositions n'étant plus en vigueur depuis le 1er novembre 2016 le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 15 juillet 2013, elles ne permettent d'établir une présence continue qu'à partir de 2015. En tout de cause, si la requérante fait valoir que sa sœur et sa tante résident en France et qu'elle est employée en qualité d'agent de service dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis novembre 2019, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, sans charge de famille en France et mère de trois enfants majeurs demeurés dans son pays d'origine selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut, au vu de ce qui a déjà été exposé aux points 6 et 9 du présent jugement, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, Mme C ne démontrant pas l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle fait l'objet, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, Mme C fait valoir qu'elle n'a pas été entendue préalablement à la décision contestée et n'a pas ainsi eu la possibilité de faire valoir des éléments relatifs à son intégration sociale et professionnelle en France et aux risques qu'elle encourt en cas de retour en République Démocratique du Congo. Toutefois, ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme constituant des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 14. Compte tenu des motifs retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Compte tenu des motifs retenus au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut, au vu de ce qui a déjà été exposé aux points 6 et 9 du présent jugement, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 18. Si l'intéressée fait valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle subirait des traitements inhumains et dégradants en l'absence de possibilité de soins effectifs en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son état de santé fragile en lien direct avec les évènements traumatisants qu'elle a connus dans ce dernier, elle ne produit au soutien de ses allégations aucun élément de nature à circonstancier ses craintes. Ainsi, elle ne démontre pas qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 19. Compte tenu des motifs retenus au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que la requérante réclame sur leur fondement. Ces conclusions doivent, par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La présidente-rapporteure, N. D L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210071
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210071_20230123
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2210071_20230123
Données disponibles
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