TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210072_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C A, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ou de parent d'enfant français ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe général du droit de mener une vie familiale normale ;
- elle méconnait les articles 3§1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-7 de ce code ; ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
-elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le délai de départ volontaire fixé à 30 jours ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Zaregradsky, représentant M. A.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1.M. A ressortissant marocain, a sollicité le 31 mai 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté en date du 17 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon l'article L. 423-3 du même code : " () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code, cité dans l'arrêté attaqué : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié à une ressortissante française depuis le 15 février 2020 avec laquelle la communauté de vie est établie depuis cette date, soit depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. De leur union est né le 17 septembre 2021, soit avant la décision attaquée, un enfant de nationalité française dont le requérant est le père. Il n'est pas contesté que le requérant a également une partie de sa famille en France dès lors que ses deux sœurs y résident régulièrement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même que le requérant serait connu des services de police pour conduite d'un véhicule sans permis et usage illicite de stupéfiants le 10 mars 2021, le refus de délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, le présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La rapporteure,
M. B
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2210072_20230307
Données disponibles
- Texte intégral