TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210073_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet et 1er août 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - contrairement à ce que la commission de médiation a retenu, il a demandé des logements dans l'ensemble de l'Ile-de-France ; - il vit dans un studio au 4ème étage sans ascenseur, ce qui n'est pas adapté au handicap dont il est atteint. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. A ne mentionnait aucune commune du Val-d'Oise. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 3 juin 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " ()/. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;/ () ". 4. Selon les dispositions de l'article R. 822-25 de ce code : "le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ". Enfin, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 21 décembre 2007 prévoit que le délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social est fixé à trois ans dans le département du Val-d'Oise. 5. D'une part, en application des dispositions précitées, une personne demandant un logement social ne peut saisir d'un recours amiable qu'une seule commission de médiation. D'autre part, en vertu de l'exposé des motifs de la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les dispositions spécifiques à l'Ile-de-France ont pour " objet de rendre interdépartementale () la gestion des suites à donner aux décisions positives des commissions de médiation de la région " et de permettre " la désignation du bénéficiaire du droit opposable au logement à un bailleur sur un territoire situé dans d'autres départements de la région que celui dans lequel la commission de médiation a donné un avis favorable ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité pour la première fois l'attribution d'un logement social en 2019. Il a ensuite déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation du Val-d'Oise le 1er avril 2022, qui a, par sa décision du 3 juin 2022, rejeté son recours le requérant ne souhaitant pas être relogé dans le Val-d'Oise sur sa demande de logement social. Toutefois, la seule circonstance que, dans sa demande de logement social initiale, l'intéressé n'avait sollicité aucune commune du département du Val-d'Oise ne pouvait constituer l'unique motif de rejet du recours amiable de M. A, dès lors que la gestion du logement en Ile-de-France présente un caractère interdépartemental et qu'il appartenait éventuellement à la commission de demander au requérant de préciser sa demande sur ce point, notamment au regard de l'adresse mentionnée par l'intéressé dans le département du Val-d'Oise. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 3 juin 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 3 juin 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. Edert La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2210073_20230530
Données disponibles
- Texte intégral