TA7715ème chambre15ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 15ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2210073_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 octobre et 1er novembre 2022, 24 janvier et 27 avril 2023 sous le n° 2210073, M. C A B, représenté par Me Crécy, demande au tribunal : 1°) d'annuler : - la décision de refus de lui créditer 4 points afférents au stage de récupération réalisé avant toute notification régulière de la décision " 48 SI " ; - la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'Intérieur constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ; - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction constatée le 13 août 2021 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction constatée le 16 août 2021 ; - la décision de retrait de 2 points consécutive à l'infraction constatée le 10 décembre 2019 ; - la décision de retrait de 3 points consécutive à l'infraction constatée le 30 juillet 2020 ; - la décision de retrait de 1 point consécutive à l'infraction constatée le 12 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dès notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - sa requête est recevable car introduite, faute de notification des décisions litigieuses, dans le délai raisonnable d'un an ; - il n'a jamais reçu notification des retraits de points litigieux ; - il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document " 48 SI " querellé ; - il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision " 48 SI " querellée ; notamment, l'infraction du 13 août 2021 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée qui a été annulée sur le plan judiciaire ; l'infraction du 10 décembre 2019 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée qui a été annulée le 12 janvier 2023 par l'officier du ministère public d'Amiens ; l'infraction du 30 juillet 2020 a donné lieu à une amende forfaitaire majorée qui a été annulée sur le plan judiciaire ; - il a effectué un stage de récupération de points qui s'est terminé le 30 avril 2022 ; ce stage donne droit au crédit de 4 points. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le ministre de l'Intérieur conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - au non-lieu à statuer partiel s'agissant des conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " ; - au rejet du surplus des conclusions de la requête. Le ministre de l'Intérieur fait valoir que : - le requérant s'est vu créditer 4 points sur son permis suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 avril 2022 ; toutefois, son solde de points est redevenu nul en raison de l'enregistrement d'une nouvelle infraction et une nouvelle décision " 48 SI " lui a été notifiée ; - les différents moyens soulevés sont infondés ; de plus, la réalité des infractions querellées est établie dans les conditions de l'article L. 223-1 du code de la route. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Grand, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni le requérant, ni le ministre de l'Intérieur ne sont présents ou représentés. DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques10-12-2019V ( 30 km/hPVE-2AMAFM annuléeAvec interpellation12-06-2020V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AM30-07-2020Dépassement par la droitePVE TP Valenciennes-3AMAFM annulée Citation pour une audience au TP de Valenciennes le 07-06-2023Sans interpellation13-08-2021PC non prorogéPVE-3AMAFM annulée. Citation pour une audience du TP de MeauxAvec interpellation16-08-2021V ( 20 km/hContrôle automatisé-1AMTOTAL-10 1. Il résulte de l'instruction que M. C A B, né le 1er décembre 1992, s'est vu successivement retirer notamment 2,1,3, 3 et 1 points à la suite d'infractions commises respectivement les 10 décembre 2019, 12 juin 2020, 30 juillet 2020, 13 août 2021 et 16 août 2021. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI ", constaté que son permis était devenu invalide et qu'il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. 2. Par ailleurs, M. A B ayant effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 29 et 30 avril 2022, a demandé à ce que 4 points soient crédités sur son solde de points par courrier du 17 octobre 2022 ; le silence gardé pendant plus de deux mois sur cette demande a fait naître, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet de la part du ministre de l'Intérieur. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de la décision " 48 SI ", des 5 décisions de retrait de points mentionnées au point précédent et de la décision de refus de lui créditer 4 points afférents au stage de récupération. Sur l'étendue du litige : 3. Le ministre de l'Intérieur fait valoir en défense que la première décision " 48 SI " adressée à M. A B les 2 mars et 13 octobre 2022 et dont le requérant demande l'annulation par la présente requête a été rapportée par la prise d'une seconde décision " 48 SI " notifiée à l'intéressé le 4 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la première décision " 48 SI " sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Restent donc en litige les 5 décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 10 décembre 2019, 12 juin 2020, 30 juillet 2020, 13 août 2021 et 16 août 2021 et la décision implicite de refus de créditer à M. A B 4 points suite au stage de récupération des 29 et 30 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite de refus de créditer les 4 points afférents au stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 avril 2022 : 5. Il résulte du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A B édité le 1er février 2023 et produit par le ministre en défense que les 4 points afférents à son stage de sensibilisation effectué les 29 et 30 avril 2022 ont été crédités sur son solde de points le 1er mai 2022, avant l'enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision la décision implicite de refus de lui créditer 4 points afférents au stage de récupération doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les décisions de retraits de points : 6. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l'absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A B est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 8. Il résulte des dispositions précitées que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé. D'autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. S'agissant des 2 infractions des 30 juillet 2020 et 13 août 2021 : 9. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 30 juillet 2020 et 13 août 2021 constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM). Par suite, des avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce M. A B. La bonne réception des ces 2 avis d'AFM par le requérant est attestée par le fait que le requérant a contesté devant les officiers du ministère public territorialement compétents ces 2 AFM. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s'agissant des 2 infractions des 30 juillet 2020 et 13 août 2021. 10. De plus, si le requérant justifie avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires afférents aux 2 infractions des 30 juillet 2020 et 13 août 2021, il ressort des courriers d'annulation de ces 2 AFM que M. A B a été cité à une audience du tribunal de police de Valenciennes le 7 juin 2023 et à une audience du tribunal de police de Meaux. Or, l'intéressé n'apporte aucun élément quant aux sanctions judiciaires prononcées à l'issue de ces 2 audiences. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la preuve de la réalité des infractions des 30 juillet 2020 et 13 août 2021 est réputée être rapportée dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route S'agissant de l'infraction du 10 décembre 2019 : 11. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l'infraction du 10 décembre 2019 ayant entrainé la perte de 2 points a été relevée au moyen d'un procès-verbal électronique, ainsi qu'en atteste la mention " PVE ", avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d'infraction mentionnant l'identité du conducteur. De plus, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A B que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi qu'en atteste la mention " AM ". Et le requérant établit avoir formé une réclamation devant l'officier du ministère public d'Amiens qui a annulé l'AFM le 12 janvier 2023. Par suite, la réalité de cette infraction n'est pas établie en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 alinéa 3 du code de la route. Dès lors, l'intéressé est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de 2 points consécutive à l'infraction du 10 décembre 2019. S'agissant des 2 infractions des 12 juin 2020 et 16 août 2021 : 12. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 12 juin 2020 et 16 août 2021 constatées par l'intermédiaire d'un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée (AFM). Par suite, des avis d'AFM comportant l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation, soit en l'espèce M. A B. Toutefois, le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par l'intéressé de ces différents courriers. Il s'ensuit que l'administration ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information s'agissant des 2 infractions des 12 juin 2020 et 16 août 2021 ayant entraîné des retraits de points pour un total de 2 points. Dès lors, l'intéressé est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces 2 infractions. Sur les conclusions accessoires : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Les annulations prononcées aux points 11 et 12 impliquent nécessairement que l'administration reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, dans la limite d'un capital maximum de 12 points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'Intérieur de restituer à M. A B les 4 points illégalement retirés suite aux infractions des 10 décembre 2019, 12 juin 2020 et 16 août 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A B demande au titre des dispositions précédentes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle " 48 SI " adressée au requérant les 2 mars et 13 octobre 2022. Article 2 : Les 3 décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 10 décembre 2019, 12 juin 2020 et 16 août 2021 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'Intérieur de restituer à M. A B les points illégalement retirés suite aux infractions des 10 décembre 2019, 12 juin 2020 et 16 août 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2024. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 15ème chambre
- Formation
- 15ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2210073_20241105
Données disponibles
- Texte intégral