TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210074_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Machicote, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en lui proposant un lieu d'hébergement cohérent avec sa situation et en lui versant l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 24 novembre 2020, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme C soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 févier 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention relative aux droits de l'enfant ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante somalienne née le 18 avril 1988 à Shabeellaha Hoose, est entrée en France en 2019 avec ses deux enfants mineurs, nés en 2014 et 2015, et a sollicité l'asile. Elle a accepté les conditions matérielles d'accueil le 10 octobre 2019. Par une décision du 24 novembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui notifié la cessation de ces conditions matérielles d'accueil. Mme C en a sollicité le rétablissement le 10 février 2022 et demande l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de faire droit à cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que Mme C a accepté les conditions matérielles d'accueil pour sa famille et elle-même le 10 septembre 2019, qu'elle a transmis à l'OFII une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil reçue le 10 février 2022 suite à la décision de cessation de ces conditions dont elle a fait l'objet le 24 novembre 2020 au motif qu'elle avait abandonné son lieu d'hébergement, Coallia Nanterre, depuis le 8 février 2022 et que les motifs qu'elle invoque ne justifient pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté les obligations auxquelles elle avait consenti lors de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil. La décision précise, enfin, qu'après examen de ses besoins, de sa situation personnelle et familiale et notamment au regard de l'entretien de vulnérabilité du 21 janvier 2022, il ne peut être donné une suite favorable à sa demande. Dans ces conditions et quand bien même elle comporte une erreur de plume sur la date à laquelle l'intéressée a quitté son lieu d'hébergement et ne mentionne pas les motifs de ce départ, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme C soutient avoir été contrainte de quitter l'hébergement qui lui avait été attribué en 2019 au titre des conditions matérielles d'accueil en raison de " problèmes de cohabitation " avec deux résidentes qui lui auraient interdit l'accès à la cuisine commune et l'auraient menacée de mort, elle n'apporte sur ce point aucune précision ni, en tout état de cause, n'établit avoir informé l'OFII de la situation avant la date à laquelle, dans le cadre d'un entretien de vulnérabilité du 21 janvier 2022, elle a notamment déclaré avoir quitté le centre d'hébergement en raison de conditions de vie déplorables. En outre, il est constant que Mme C n'a pas répondu au courrier du 19 octobre 2020 l'informant de l'intention de l'OFII de suspendre le bénéfice de l'allocation, qu'elle ne conteste pas avoir reçu. Par ailleurs, si elle se présente comme étant isolée en France, il ressort des pièces du dossier que Mme C a notamment déclaré qu'un cousin vivait en France sous le statut de réfugié, avant de demander le transfert de son dossier à Montpellier où vivrait ce dernier. Enfin, si Mme C produit un certificat médical qui indique que son état justifie l'attribution d'urgence d'un logement adapté à son état de santé, ce dernier, au demeurant postérieur à la décision attaquée et aucunement circonstancié, ne saurait suffire à démontrer qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, Mme C, dont le parcours de vie entre le mois d'octobre 2019 et le 7 février 2022, date à laquelle sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée, est inconnu et qui n'a pas contesté la décision du 24 novembre 2020 de suspension des conditions matérielles d'accueil, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 5. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. S'il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant, elles n'impliquent pas de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au parent de cet enfant s'il ne remplit pas les conditions légales pour y prétendre. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaît ces stipulations. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C à fin d'annulation de la décision du directeur territorial de l'OFII du 4 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, A. Dousset Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2210074_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel