TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2210079_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 2022 et 3 janvier 2023, M. B F représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit au fichier SIS ; 3°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - l'arrêté litigieux est n'est pas suffisamment motivé et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'autorité administrative, eu égard au fait qu'il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité espagnole et a eu un enfant avec cette dernière ; - il entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Gonand pour le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant marocain né le 7 octobre 1982 demande l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a inscrit au fichier SIS. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 30 novembre 2022 a été signé par M. E, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et décrit les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, si le requérant produit aux débats son passeport en cours de validité alors que l'arrêté litigieux précise qu'il en est dépourvu, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir un défaut d'examen. En effet, cet arrêté mentionne également la relation du requérant avec Mme G et leur enfant, ainsi que la situation matrimoniale du requérant, en procédure de divorce, avec une ressortissante française Mme C A. Cet arrêté fait également référence au refus de titre de séjour opposé au requérant et à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 juillet 2021 qu'il n'a pas exécuté. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Le requérant a disposé d'un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " valable jusqu'en 2020, le renouvellement de ce titre a été refusé en raison d'un défaut de communauté de vie avec son épouse de nationalité française et l'intéressé a fait l'objet d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 26 juillet 2021. Il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité espagnole, mais ne produit pour les années 2019 à 2022 que des pièces éparses relatives à sa situation administrative et professionnelle, un contrat signé par une autre personne, aucun bail, et uniquement deux factures à leurs deux noms. S'il conteste les affirmations de l'arrêté litigieux mentionnant qu'il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant né le 31 janvier 2020, il ne produit au soutien de ses allégations qu'une seule attestation du médecin de l'enfant exposant que l'enfant vient accompagné de ses deux parents à chaque consultation. En outre, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La magistrate désignée, Signé A. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2210079_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel