TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210079_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Amsellem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige n'a pas été régulièrement notifié ; - il méconnaît le principe de non bis in idem en raison du jugement intervenu le 5 mai 2021 ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans doit être annulée par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante serbe, a présenté le 3 octobre 2019 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, refusée par un arrêté du 11 mai 2020. Par un jugement n° 2012957 du 5 mai 2021, le présent tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B en saisissant au préalable la commission de titre de séjour. Dans le cadre de ce réexamen, par un arrêté du 10 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les conditions de notification de l'arrêté en litige sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa notification régulière doit être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui expose de façon détaillée la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressée, serait entaché d'un défaut d'examen. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme B doit être regardée comme se prévalant de l'autorité de la chose jugée revêtue par le jugement n° 2012957 du 5 mai 2021 ayant annulé l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, obligée à quitter le territoire français sans délai, désigné le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Toutefois, ce jugement s'est borné à annuler le refus de titre de séjour du 11 mai 2020 en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de l'intéressée après saisine de ladite commission. Dès lors, l'arrêté du 10 juin 2022 en litige, qui procède au réexamen de la situation de la requérante en exécution de la chose jugée par ce jugement et vise l'avis de la commission du titre de séjour du 7 avril 2022, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. S'il est constant que Mme B, dont le conjoint est décédé en 2013, réside habituellement sur le territoire français depuis 2010 où elle est hébergée par son fils, de nationalité française, et qu'elle justifie par ailleurs participer à l'éducation de ses petits-enfants, il n'est pas contesté que Mme B ne maîtrise pas la langue française et ne justifie ni d'une insertion sociale particulière ni d'aucune intégration professionnelle. Dans de telles conditions, en l'état du dossier, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième et dernier lieu, il résulte des points précédents qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 24 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, L. A La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2210079
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TA9311 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210079_20230411
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2210079_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel