TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210079_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le numéro 2210079, Mme C B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 24 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexamine sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté, qui n'est pas le préfet, dont l'empêchement n'est pas établi, soit compétent ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle, notamment ne lui a pas demandé d'information complémentaire pour qualifier juridiquement sa demande ; sa demande de titre de séjour aurait dû être examinée au moins sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'un titre de séjour visiteur ou ascendant à charge d'un Français ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en France depuis plus de cinq ans, auprès de son fils unique, ressortissant français ; elle est complètement isolée en Guinée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle souffre de nombreux problèmes de santé qui ne peuvent être traités en cas de renvoi dans son pays d'origine ; elle souffre d'une gastrite atrophique auto-immune responsable d'une carence en vitamine B 12, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi régulier en hépatogastroentérologie et un diabète de type 2 traité par metformine ; elle n'a aucune ressource et serait isolée en Guinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2022. II. Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2306990, Mme C B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Vendée l'a assignée à résidence dans la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis et mercredis au commissariat de la Roche-sur-Yon ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, l'assignation à résidence n'étant qu'une faculté en application des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; le préfet ne justifie pas du caractère nécessaire et proportionné de son assignation à résidence, alors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement à court terme, alors que l'obligation de quitter le territoire français ne sera plus exécutoire un mois plus tard et que son passeport est expiré. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, - les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme B qui soutient que : . en ce qui concerne l'assignation à résidence : . cette décision n'est pas nécessaire et n'a été adoptée qu'afin de faire juger l'obligation de quitter le territoire français plus rapidement tandis que le refus de séjour ne sera examiné que tardivement ; . elle invoque un nouveau moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; . en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : . elle invoque un nouveau moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; elle n'était pas assistée d'un avocat et a adressé un formulaire type sans aucune disposition législative ; le préfet a examiné la demande sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et semble avoir examiné la demande en qualité d'ascendant à charge de Français mais a rejeté ce fondement sans viser les dispositions applicables ni demander la production des documents à l'appui de ce fondement ; contrairement à ce que soutient le préfet, aucun courrier d'avocat n'était joint à la demande et le courrier produit postérieurement ne vise aucune disposition puisqu'il évoque uniquement un rapprochement familial ; . les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Mme B vit en France depuis cinq ans, elle est veuve, fille unique ; ses parents sont décédés et elle est donc isolée en Guinée ; elle n'a qu'un seul enfant, son fils, ressortissant français vivant en France ; elle a des liens très forts avec son fils unique avec qui elle vivait jusqu'en 2007 et chez qui elle vit depuis 2017 ; elle est prise en charge par son fils et s'occupe de ses petits enfants ; . elle demande qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Après avoir prononcé à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante guinéenne née en janvier 1960, est entrée en France en avril 2017. En mars 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour. Par des décisions du 24 juin 2022, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la première requête n° 2210079, Mme B demande l'annulation des décisions du 24 juin 2022. Par une décision du 9 mai 2023, le préfet de la Vendée a assigné à résidence Mme B sur le territoire de la commune de la Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours, l'a autorisée à circuler dans le département de la Vendée, et lui a enjoint de se présenter tous les lundis et mercredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat de la Roche-sur-Yon. Par la seconde requête n° 2306990, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 3. L'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et leurs conclusions accessoires présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Sur l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 11 avril 2022 et librement accessible, le préfet de la Vendée lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, notamment ceux relatifs au séjour et à l'éloignement des étrangers, pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 24 juin 2022 doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Le refus de séjour du 24 juin 2022 comporte l'exposé détaillé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est ainsi motivé au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écartée. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 24 juin 2022 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B. En particulier, dès lors qu'aucun des documents produits par ou pour l'intéressée ne visait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut être utilement soutenu que le préfet aurait commis une erreur de droit et n'aurait pas examiné la situation de la requérante au motif qu'il n'a pas examiné la situation de Mme B au regard de ces dispositions. Enfin, s'il ressort de la motivation de l'arrêté du 24 juin 2022 que le préfet a examiné d'office, et à titre subsidiaire, si un titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le refus de séjour opposé sur ce fondement n'est pas fondé sur une absence de réponse à une demande de pièce ou même sur l'absence de production d'une pièce dont le préfet aurait dû demander la production, mais sur le constat que Mme B, entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour, et ne disposait donc pas d'un visa de long séjour. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme B doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. S'il n'est pas contesté que Mme B réside en France depuis presque cinq années, puisqu'elle est entrée régulièrement en France en avril 2017, elle a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et y a nécessairement noué des relations privées. Elle n'établit pas y être totalement dépourvue de toute attache familiale puisque si elle justifie du décès de ses parents et soutient n'avoir aucun frère ni aucune sœur, elle ne justifie pas du décès de son époux, père de son fils unique. Il est constant que le fils de Mme B, chez qui elle réside depuis son entrée en France, est de nationalité française, marié à une ressortissante française et père de trois enfants de nationalité française, elle n'établit pas le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés, et notamment aux côtés de ses petits-enfants, dès lors en outre qu'il ressort de l'acte de naissance des enfants du couple que l'épouse du fils de Mme B n'a pas de travail. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de la requérante, en refusant de lui délivrer à l'intéressée un titre de séjour, le préfet de la Vendée n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Vendée n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de cette décision sur la situation de Mme B. 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour du 24 juin 2022 n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 et dès lors que Mme B a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, et qu'elle ne justifie pas y être isolée en l'absence notamment de preuve du décès de son époux, père de son fils unique, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. 14. En second lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 15. Si les pièces médicales produites à l'appui des écritures de Mme B justifient l'existence d'une pathologie gastrique, néanmoins aucune pièce ne permet d'établir ni que le défaut de prise en charge de cette pathologie aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que Mme B ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2022. Ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 2210079 doivent donc être rejetées. Sur l'assignation à résidence : 17. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 18. En premier lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 19. La décision du 9 mai 2023 assignant Mme B dans la commune de la Roche-sur-Yon comporte l'exposé détaillé des considérations de fait et de droit qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée en application des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 9 mai 2023 n'est pas fondé et doit être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 du jugement que Mme B n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de l'assignation de résidence du 9 mai 2023 le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français du 24 juin 2022. 21. En dernier lieu, Mme B fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise depuis moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire a expiré. Elle se trouve donc dans le cas où le préfet pouvait l'assigner à résidence quand bien même le délai d'un an sera écoulé dans moins de deux mois à la date de l'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la seule circonstance que son passeport est expiré, que l'éloignement de Mme B ne constituerait pas une perspective raisonnable. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation qui entacherait l'assignation à résidence de Mme B ne sont pas fondés et doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 l'assignant à résidence. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l'instance n° 2306990 doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé un titre de séjour à Mme B et leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2306990
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA446 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210079_20230606
TA3118 juin 2025
DTA_2306990_20250618TA444 février 2026
DTA_2210079_20260204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2210079_20230606
Données disponibles
- Texte intégral