TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210081_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme A , représenté par Me Landoulsi, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour porte atteinte à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ; - elle risque un éloignement du territoire français ; - elle remplit les conditions requises pour l'obtention d'un titre séjour au regard de sa longue présence en France ; - les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de la prise de rendez-vous accompagnés d'une absence d'alternative créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public. Sur la condition d'utilité : - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en dépit de ses nombreuses tentatives la prive de toute voie de droit lui permettant de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - elle remplit les conditions requises à l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches familiales en France. Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à Mme A par une décision du 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents. 4. Mme A, ressortissante malienne, née le 23 avril 1957, soutient qu'elle ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, depuis plusieurs mois, à s'inscrire en ligne pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Mme A fait valoir au soutien de ses conclusions qu'un refus de renouvellement de titre de séjour lui a été opposé par le préfet le 4 juillet 2019 mais que du fait d'une aggravation de son état de santé, elle veut solliciter la délivrance d'un titre de séjour à titre exceptionnel pour se soigner. Toutefois, outre que les captures d'écran communiquées au tribunal, pour justifier de ses démarches de prise de rendez-vous restées vaines, et qui sont relatives à une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne comportent pas, de manière claire et indubitable, le nom de l'intéressée, ne permettant ainsi pas d'établir que les tentatives alléguées sont de son fait, le préfet lui a refusé le renouvellement du titre de séjour par un arrêté du 4 juillet 2019 et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que l'indique la requérante elle-même. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté et Mme A ne justifie pas avoir exécuté la décision d'éloignement du territoire français dont était assortie cette décision de refus de renouvellement. Il suit de là que la requérante ne peut raisonnablement soutenir que la présente requête aux fins d'injonction, présentée en vue d'obtenir un rendez-vous à la préfecture pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour, n'est pas de nature à faire obstacle à la décision administrative qui l'a obligée à quitter le territoire français. Dans ces conditions, Mme A, qui n'établit pas avoir respecté la décision susvisée et ne démontre pas remplir les conditions posées pour pouvoir présenter une requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas fondée à demander au juge des référés qu'il enjoigne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Compte tenu de ce qui précède, sa requête, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 juillet 2022. La juge des référés Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2210081_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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