TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 1 août 2022
- ECLI
- DTA_2210081_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. Il fait valoir qu'il s'est blessé en Autriche, est venu en France pour être soigné, qu'il y a subi une intervention et souhaite rester en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Toihiri, avocat désigné d'office, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment. Il soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant et insiste sur les craintes de M. A de ne plus bénéficier d'un traitement médical, - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue ourdou. Le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 19 février 1992, a déposé le 31 mai 2022 une demande d'asile en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités autrichiennes, qui ont donné leur accord le 15 juin 2022 à la demande de reprise en charge qui leur avait été adressée le 1er juin 2022. Par l'arrêté attaqué du 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a décidé du transfert de M. A aux autorités autrichiennes. 2. En premier lieu, alors que la décision fait état de la prise en considération d'éléments propres à la situation de M. A , aucun élément du dossier ne permet d'établir que le préfet du Val-d'Oise n'a pas, au regard des éléments dont il disposait, procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". 4. M. A, qui soutient qu'il a été blessé et n'a pu bénéficier en Autriche d'un traitement adapté à son état de santé, raison pour laquelle il est venu en France, doit être regardé comme invoquant une méconnaissance de ces dispositions. Toutefois, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l'appui de ses déclarations. Par suite, ses seules allégations ne permettent pas de démontrer qu'il existerait en Autriche, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et qu'il ne bénéficierait pas d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A soutient, ainsi qu'il a été dit précédemment, qu'il n'a pas bénéficié en Autriche de soins adaptés à son état de santé, il ne produit aucune pièce relative à son état de santé et ne fait état d'aucune circonstance particulière autre que celles énoncées au point 4. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il pourrait être exposé, en Autriche, à un risque de traitements inhumains et dégradants. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu invoquer une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A n'établit ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Autriche, ni que les autorités de ce pays le renverront au Pakistan sans réel examen des risques auxquels il serait exposé. Si le requérant fait valoir qu'il souhaite que l'examen de sa demande d'asile soit effectué par la France, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a été blessé, il ne produit aucune pièce ni élément permettant d'étayer ses allégations ni d'établir que son état de santé serait tel qu'il le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen, à supposer que le requérant ait entendu le soulever, doit ainsi lui aussi être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2022. Le magistrat désigné, Signé T. C La greffière, Signé O. El - Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22100812
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2022
Référence
DTA_2210081_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel