TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210084_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 28 décembre 2022 et le 1er février 2023, Mme A D, représentée G Me Navy, avocat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 20 décembre 2022 G laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises ; 3°) d'enjoindre à l'administration d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros G jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la décision de transfert a été signée G une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'un défaut d'examen sérieux et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle viole G ricochet les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les dispositions de l'article 3 paragraphe 2 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et elle méconnaît le droit d'asile. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale G une décision du 13 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres G un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Navy, avocat, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête G les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de Mme D, assistée de Mme E, interprète assermenté en langue russe, qui répond aux questions posées G le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1 G une décision du 13 février 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. G suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 2 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. G un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3 En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres G un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information. 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu de présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cet responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens G lesquels le demandeur peut fournir ces informations / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données G écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure et, en tout cas, dans un délai raisonnablement utile avant la décision G laquelle l'autorité administrative décide de refuser son admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, G écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et constitue, eu égard à la nature de ces informations, une garantie pour le demandeur d'asile. 4 Il ressort des pièces du dossier que, le 22 novembre 2022, date de l'enregistrement de la demande d'asile de Mme D G le préfet du Nord, les services de la préfecture ont remis à la requérante le guide du demandeur d'asile et les deux brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents ont été remis en russe langue comprise et parlée G Mme D. Ainsi la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision attaquée. G suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5 En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 22 novembre 2022, Mme D a bénéficié d'un entretien individuel au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. Aucun élément du dossier n'établit que ledit agent n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national pour mener un tel entretien. Mme D ne soutient pas que des informations utiles à la connaissance de sa situation n'auraient pas été sollicitées et données en raison d'une mauvaise qualification de l'agent ayant conduit cet entretien. L'entretien s'est effectué G le truchement d'un interprète en langue russe. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6 En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue G la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7 Mme D déclare être entrée en France le 15 novembre 2022. Elle est mariée et mère d'un enfant à charge. Son époux et son enfant l'accompagnent et font aussi l'objet d'un transfert à destination de la Pologne. La requérante n'a pas déclaré avoir des attaches familiales sur le territoire français. Elle ne produit aucune pièce permettant de justifier de lien particulier avec le territoire français. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. G suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation. 8 En cinquième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " G dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 9 Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis G la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. G ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, G tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection G cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance G cet Etat de ses obligations. 10 Il ressort des pièces du dossier que le 30 mars 2021, Mme D a pour la première fois présenté une demande d'asile sur le territoire européen et plus précisément auprès des autorités néerlandaises. A cette date, ces autorités ont procédé à l'identification de l'Etat membre responsable du traitement de cette demande d'asile. La requérante étant entrée aux Pays-Bas muni de son passeport revêtu d'un visa en cours de validité délivré G les autorités polonaises, la Pologne a été désignée comme l'Etat membre responsable du traitement de la demande d'asile de Mme D. Si la requérante a de nouveau, et G deux fois, sollicité l'asile aux Pays-Bas, puis dernièrement en France, la Pologne est toujours restée l'Etat membre responsable du traitement de cette demande d'asile. 11 Le 7 novembre 2022, Mme D a fait l'objet d'un transfert auprès des autorités polonaises à la suite de sa troisième demande d'asile enregistrée aux Pays-Bas le 13 octobre 2022. A son arrivée en Pologne, Mme D déclare avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire polonais alors même que sa demande d'asile n'avait pas été examinée G les autorités polonaises. La requérante produit une décision d'éloignement rédigée en langue polonaise et traduite dans des conditions non précisées mais non contestées G le préfet du Nord. S'il ressort bien de ce document que Mme D doit être éloignée de la Pologne à destination de son pays d'origine sans que sa demande d'asile ne soit examinée, cette absence d'examen résulte de la propre volonté de la requérante laquelle aurait indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de demander une protection internationale sur le territoire de la République de Pologne puis exprimé l'intention de retourner dans son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mme D ne peut pas soutenir utilement que la Pologne présenterait des défaillances systémiques et méconnaitrait le droit d'asile au motif que sa demande d'asile n'a pas été examinée le 7 novembre 2022 et qu'elle ferait l'objet d'une mesure d'éloignement alors même qu'elle a indiqué aux autorités polonaises ne pas vouloir demander l'asile en Pologne et vouloir retourner dans son pays d'origine. G ailleurs, il n'appartient pas à la requérante de choisir le pays dans lequel elle souhaite que sa demande d'asile soit examinée. G suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'asile, du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 et de l'article 17 de ce règlement doivent être écartés. 12 En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13 Mme D n'établit pas qu'elle serait soumise à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Pologne. Si la requérante soutient qu'elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement de la part des autorités polonaises, il ressort des pièces du dossier que ces dernières ne se sont pas encore prononcées sur sa demande d'asile. G suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant son transfert aux autorités polonaises aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 14 Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant transfert aux autorités polonaises doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 15 Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, il y a lieu, G suite, de rejeter les conclusions de Mme D aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16 Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés G Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Navy et au préfet du Nord. Rendu public G mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2210084_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel