TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2210084_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 4 décembre 2020, complétée par un mémoire du
12 juin 2023, M. A B, représenté par Me Lopez-Longueville, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1918019 du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision du 30 juillet 2019 par laquelle la ministre des sports a refusé de le recruter dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports (IJS) et a enjoint à la ministre des sports de procéder à son recrutement dans ledit corps dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
M. B, soutient qu'en dépit du jugement précité du 17 juillet 2020, son administration a refusé de procéder à son recrutement dans le corps des IJS, sans que le motif avancé, à savoir la circonstance qu'il ait acquis la qualité de fonctionnaire depuis, puisse faire obstacle à cette exécution.
Par une ordonnance du 27 avril 2022, le vice-président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2023, la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'une circonstance nouvelle, la titularisation du requérant, fait obstacle à l'exécution du jugement précité du 17 juillet 2020.
Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°1918019 rendu le 17 juillet 2020 par le tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () ". Il appartient au juge, pour examiner la demande d'exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
2. M. A B s'est porté candidat le 19 février 2019 afin d'intégrer le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports (IJS) en tant que bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Le 30 juillet 2019, le ministère chargé de la jeunesse et des sports a refusé de procéder à son recrutement. Par un jugement n°1918019 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à la ministre des sports de procéder au recrutement de M. B dans le corps des IJS dans un délai de deux mois.
3. A la suite de l'injonction qui lui a été délivrée par le tribunal, le ministre chargé de la jeunesse et des sports a, par une décision du 8 septembre 2020, recruté M. B dans le corps des IJS par voie contractuelle de la filière de recrutement des travailleurs handicapés puis a retiré cette décision le 22 septembre 2020 au motif, non contesté, que le requérant avait été titularisé dans le corps des professeurs de lycée professionnel à compter du 1er septembre 2020 et avait ainsi acquis la qualité de fonctionnaire.
4. Or aux termes du II de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. () / Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. "
5. Aussi, la titularisation du requérant dans le corps des enseignants en lycée professionnel, à la date du 1er septembre 2020, constitue une circonstance nouvelle, postérieure à la date du jugement précité, qui fait obstacle à ce qu'il soit enjoint à l'administration procéder à son recrutement dans le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports en application du II de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA4414 avril 2023
DTA_2210057_20230414TA758 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2210084_20240208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210084_20240208
Données disponibles
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