TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210086_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 25 février 2020, M. B A, représenté par Me Dokhan, demande au tribunal administratif d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures qu'implique l'exécution de l'ordonnance définitive n°1907497 du 23 octobre 2019 par laquelle le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 1 246,45 euros, déduction faite des sommes versées depuis le mois de juillet 2019 pour les vacations concernées, assortie du taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, et de lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés dès lors qu'il n'a reçu que la somme de 1 526,05 euros, correspondant aux frais d'instance augmentés des intérêts moratoires. Par une ordonnance en date du 4 avril 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le jugement a été entièrement exécuté. Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement () dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le garde des sceaux, ministre de la justice a versé à M. A, en exécution de l'ordonnance du 23 octobre 2019 susvisée, une somme de 1 562,40 euros au titre des vacations effectuées, soit, après déduction des cotisations sociales, 1 255,70 euros. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait assorti cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable, le 16 avril 2019. 4. Dans ces conditions, il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au règlement des intérêts aux taux légal, qui assortissent la somme de 1 255,70 euros, à compter du 16 avril 2019, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au règlement des intérêts aux taux légal, qui assortissent la somme de 1 255,70 euros, à compter du 16 avril 2019, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, R. HELARD Le président, L. GROS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 août 2022
DTA_1907497_20220826TA7517 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210086_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2210086_20230517