TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2210088_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le no 2210088 le 3 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler ses documents d'identité et lui a demandé de restituer ceux en sa possession ainsi que la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement desdits documents ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, le cas échéant au regard des circonstances exceptionnelles et humanitaires liés à sa situation personnelle. Il soutient que : - la décision du 9 mars 2022 du ministre de l'intérieur ne comporte pas l'indication des voies et délais de recours ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles sont entachées d'erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il n'a commis aucune fraude ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et dès lors irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2212522 le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler ses documents d'identité et lui a demandé de restituer ceux en sa possession ainsi que la décision du 27 avril 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement desdits documents ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, le cas échéant au regard des circonstances exceptionnelles et humanitaires liés à sa situation personnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il n'a commis aucune fraude ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil, - le code des relations du public avec l'administration, - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Ba, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2210088 et 2212522 concernent un même requérant et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. 2. M. B, déclarant être né le 10 novembre 1981 aux Comores, a sollicité les 22 novembre 2019 et 17 juin 2020 le renouvellement de sa carte nationale d'identité à la suite d'un vol et la délivrance d'une première carte nationale d'identité pour ses deux enfants mineurs, C et D B, nés respectivement le 27 avril 2018 et le 23 avril 2020. Il demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande et lui a demandé de restituer les documents français d'identité et de voyage en sa possession et, d'autre part, la décision du 9 mars 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant rejet de son recours hiérarchique et la décision du 27 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux. 3. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision du préfet statuant sur la demande de délivrance d'un document d'identité, sa décision ne se substitue pas à celle du préfet. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle du préfet, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision ministérielle du 9 mars 2022 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et est insuffisamment motivée sont, en tout état de cause, inopérants. 4. En deuxième lieu, la décision préfectorale du 9 juillet 2021 cite le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports. Elle indique les raisons pour lesquelles le préfet estime que M. B n'est pas le titulaire du certificat de nationalité française qu'il a produit à l'appui de sa demande et ne démontre pas son appartenance à la nationalité française, ni celle de ses enfants. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 30 du même code : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ". Aux termes de l'article 31-2 du même code : " Le certificat de nationalité indique en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire () ". 6. D'autre part, en vertu de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d'identité et de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d'identité et le passeport sont délivrés, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l'article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d'une possession d'état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d'un certificat de nationalité française. 7. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou d'une carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport ou de carte d'identité ou une demande de restitution de ces mêmes documents. 8. Pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet de police a estimé que la nationalité française du requérant, et par conséquent celle de ses enfants qui découle de leur filiation à l'égard de ce dernier en application de l'article 18 du code civil, n'était pas démontrée dès lors que le certificat de nationalité française délivré le 11 décembre 2013 par le tribunal d'instance de Marseille qu'il a produit à l'appui de sa demande a été souscrit et obtenu par un tiers revendiquant la même identité. 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a diligenté une enquête administrative qui a révélé que le certificat de nationalité française produit par le requérant avait été délivré au vu d'un passeport comorien qui comportait la photographie d'un tiers avec la mention d'une adresse qui n'était pas celle du requérant et que le fond du dossier de certificat contenait la photographie de ce même tiers. M. B soutient que le certificat a été établi à la demande de son père, aujourd'hui décédé, qui a produit " par négligence " la photographie d'un tiers et qu'il dispose de l'original du document. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la véracité de ses allégations ni à justifier les raisons pour lesquelles son père aurait produit un passeport comorien comportant la photographie d'identité d'un tiers, alors au demeurant que M. B n'a pas répondu à la demande des services de la préfecture de police du 1er octobre 2021 tendant à la production de l'original du certificat de nationalité française. A cet égard, la division de l'expertise en fraude documentaire et à l'identité de la police de l'air et des frontières a émis un avis défavorable à la recevabilité de la copie du certificat de nationalité française produit par le requérant au motif que, compte tenu de sa nature de document judiciaire sécurisé, il ne pouvait avoir été certifié conforme par les services d'une mairie. Par ailleurs, le préfet de police a relevé que l'intéressé ne produisait aucun document antérieur à l'année 2013 de nature à démontrer son existence sous l'identité qu'il revendique et qu'informé des difficultés liées à la production du certificat de nationalité française établi au nom de M. A B, il n'a pas cherché à régulariser sa situation. Le service d'état civil de la direction des français à l'étranger du ministère de l'Europe et des affaires étrangères a en outre confirmé qu'il semblait que les demandes de transcription des documents d'état civil liés à l'identité de M. A B avaient été déposées par des individus différents. Enfin, si M. B fait valoir qu'il a déposé plainte le 23 novembre 2020 pour usurpation d'identité, cette plainte a été classée sans suite selon ses propres déclarations. Dans ces conditions, au regard des doutes suffisants pesant sur l'identité et la nationalité de M. B, le préfet de police, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits, ni d'appréciation, en refusant de délivrer au requérant une carte nationale d'identité ainsi qu'à ses deux enfants mineurs et en lui demandant de restituer les documents d'identité et de voyage français en sa possession. 10. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de police dans l'instance n° 2210088, que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Deniel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La rapporteure, C. Deniel La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2210088/6-2 et 2212522/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2210088_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel