TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210090_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Morin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail le temps de cette délivrance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : Sur la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours : - elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 30 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h. Par une lettre du 7 février 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée en qualité de parent d'enfant français est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions de l'article L. 313-11 6° étant seules applicables dans sa version alors en vigueur à la date de la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée (mars 2017) et non celles de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante , a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme C : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 4. Pour refuser à Mme C un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le en France, par un ressortissant français, et faite par anticipation le , avait pour seul but de permettre à cette dernière d'obtenir un droit au séjour sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a retenu qu'il existait un faisceau d'indices en ce sens tenant au fait que ce dernier apparaissait dans le fichier national des étrangers pour un autre dossier de demande de titre de séjour présentée par une ressortissante étrangère en situation irrégulière en tant que mère d'enfant français, qu'il n'avait pas de vie commune avec Mme C et qu'il n'était pas établi qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en cause. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme C. Par conséquent, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui ne verse pas d'autres éléments au dossier, ne peut être regardé comme apportant la preuve de la fraude ayant motivé la décision contestée. 5. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme C a demandé en qualité de parent d'enfant français le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée le 13 mars 2016 et dont la validité expirait le 12 mars 2017 et qu'elle a été mise continûment sous récépissés depuis le 3 mars 2017 d'abord par le préfet de police puis par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Eu égard à la date initiale de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par l'intéressée, antérieure au 1er mars 2019, seules les dispositions de l'article L.313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version issues de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 étaient alors applicables et non celles de l' article L.423-7 sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis dans la décision contestée, lesquelles subordonnent désormais la délivrance d'un titre de séjour à ce que l'auteur de la reconnaissance, lorsqu'il n'est pas le postulant au séjour, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, la décision contestée est entachée d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée doit être annulée. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination prises à son encontre doivent par conséquent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme C mais seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'injonction s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige: 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Morin de 1 000 euros sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 janvier 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Morin sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne,Signé Signé M. AM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2210090_20230308
Données disponibles
- Texte intégral