TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210092_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, les Hôpitaux de Saint-Maurice, en leur qualité d'établissement support du groupement hospitalier de territoire " Hôpitaux Paris Est
Val-de-Marne ", représentés par Me Pouillaude, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la société " VOIP Télécom " de lui remettre le dossier des ouvrages exécutés, dans les conditions prévues par l'article 5.2.3 du cahier des clauses techniques particulières, et plus généralement, l'ensemble de la documentation et des informations techniques nécessaires à la maintenance de l'infrastructure de télécommunication du groupement, comprenant a minima la liste des applications en service avec ID/Licences et identifiants et mots de passe d'accès aux interfaces, la liste des " Gateways " avec identifiants et mots de passe, le plan d'adressage IP en exploitation, la cartographie précise des
" call serveurs " et applications, des bornes et applications, des points de brassage des bornes, l'inventaire quantifié des bornes et des postes en exploitation, le protocole " DHCP " avec accès au compte AD s'il est utilisé, le plan de numérotation, les sauvegardes système et l'ID des serveurs Dell, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société " VOIP Télécom " la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'en sa qualité d'établissement support du groupement hospitalier de territoire " Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ", elle a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert afin de trouver un nouveau titulaire du marché de maintenance de son infrastructure de télécommunications, que le marché a été attribué à la société " ITM ", que la société
" VOIP Télécom ", ancienne titulaire, a contesté la régularité de la procédure de passation du nouveau marché mais qu'elle a été déboutée de son référé précontractuel par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 4 août 2022, qu'elle était alors tenue de remettre l'ensemble de la documentation technique de l'infrastructure existante, qu'elle ne l'a pas fait et qu'une mise en demeure a été notifiée le 15 septembre 2022, que la mesure sollicitée revêt un caractère d'urgence car la rétention des informations techniques a des conséquences sur la solidité du système qui ne peut être entretenu, qu'elle revêt également un caractère utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu'il s'agit de l'application d'un document contractuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la société " VOIP Télécom " représentée par Me Palmier, conclut au non-lieu de la requête, les documents sollicités ayant été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une mise en demeure notifiée le 22 septembre 2022, les Hôpitaux de
Saint-Maurice, en leur qualité d'établissement support du groupement hospitalier de territoire " Hôpitaux Paris Est Val-de-Marne ", ont demandé à la société " VOIP Télécom ", ancienne société titulaire du marché de maintenance de ses installations téléphoniques, de leur communiquer un certain nombre d'informations et de documents techniques nécessaires à l'exécution du nouveau marché conclu avec la société " ITM ", nouvelle titulaire du marché, en application des articles 6.1.7 du cahier des clauses techniques particulières et 22 du cahier des clauses administratives particulières du précédent marché. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande par la société " VOIP Télécom ". Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, les Hôpitaux de Saint-Maurice sollicitent donc du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il lui soit enjoint de lui communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. La société " VOIP Télécom " a indiqué dans son mémoire en défense avoir communiqué les documents en cause aux Hôpitaux de Saint-Maurice le 21 octobre 2022 et les a jointes à ce mémoire. Les Hôpitaux de Saint-Maurice ne soutenant pas, plus de trois mois après ce mémoire, que les documents communiqués ne correspondraient pas exactement à sa demande, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de la société " VOIP Télécom " le versement d'une somme de 1.500 euros aux Hôpitaux de Saint-Maurice au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les Hôpitaux de Saint-Maurice au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La société " VOIP Télécom " versera une somme de 1.500 euros aux Hôpitaux de Saint-Maurice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux Hôpitaux de Saint-Maurice et à la société " VOIP Télécom ".
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2210092_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA