TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2210092_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Arbib demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que, en qui concerne la décision attaquée : S'agissant du refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour en France pendant une année : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique qu'il n'entend pas présenter d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Par dérogation à l'article L. 414-10 cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle salariée. / Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 426-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : / 1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ; () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " 3. Pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de stagiaire présentée par M. B, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a opposé la circonstance qu'étant venu en France dans le but d'y effectuer un stage de trois mois en entreprise sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités hongroises, il ne pouvait pas poursuivre une activité salariée en France, ce titre de séjour n'étant pas une carte de résident longue durée-UE. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que M. B avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " stagiaire " et non " salarié ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées au point précédent n'exigent pas de l'étranger, séjournant en France dans le cadre d'un stage, qu'il produise aux autorités un visa de long séjour pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " stagiaire ". Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui opposer le motif précité pour rejeter sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arbib, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Arbib de la somme de 1 000 euros Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2021 est annulé. Article 2 : L'État versera à Me Arbib une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Arbib renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Arbib et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, signé M. DLa présidente-rapporteure, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2210092_20230511
Données disponibles
- Texte intégral